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13/03/2008 | FRANCE | N°07-12962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2008, 07-12962


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2270-1 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Y..., a assigné la banque Intesa France en réparation du dommage qu'il imputait à sa faute dans l'octroi de concours financiers pour l'acquisition d'un immeuble ;

Attendu que, pour dire l'action de M. X... prescrite, l'arrêt énonce que le fait générateur du dom

mage se situe au jour de l'octroi des concours et constitue le point de départ de la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2270-1 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Y..., a assigné la banque Intesa France en réparation du dommage qu'il imputait à sa faute dans l'octroi de concours financiers pour l'acquisition d'un immeuble ;

Attendu que, pour dire l'action de M. X... prescrite, l'arrêt énonce que le fait générateur du dommage se situe au jour de l'octroi des concours et constitue le point de départ de la prescription décennale, car la banque savait que le crédit qu'elle accordait entraînerait l'aggravation du passif exigible dans des proportions telles que M. Y... se trouverait nécessairement en état de cessation des paiements ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Banca Intesa France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banca Intesa France ; la condamne à payer à la SCP X... Morange Tirmant la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12962
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 22 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2008, pourvoi n°07-12962


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12962
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