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17/03/2008 | FRANCE | N°7C-RD086

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 17 mars 2008, 7C-RD086


COUR DE CASSATION
07 CRD 086
Audience publique du 25 février 2008 Prononcé au 17 mars 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- L'agent judiciaire du Trésor,
contre la décision du premier président de la cour d'ap

pel de Fort-de-France date du 12 juillet 2007 qui a alloué à M. Orlando X... une indemnité ...

COUR DE CASSATION
07 CRD 086
Audience publique du 25 février 2008 Prononcé au 17 mars 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- L'agent judiciaire du Trésor,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France date du 12 juillet 2007 qui a alloué à M. Orlando X... une indemnité de 14 000 euros sur le fondement de l ’ article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 25 février 2008, en l ’ absence de l ’ intéressé et de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de l ’ agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de Me Marcault-Derouard, avocat au Barreau de la Guyane, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu la notification de la date de l ’ audience, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l ’ agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l ’ audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l ’ avocat général Blais ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que M. Orlando X... a été placé sous mandat de dépôt du 13 avril au 21 mai 1997, pour des faits ayant conduit à un arrêt de non-lieu, prononcé par la chambre de l ’ instruction de Fort-de-France le 13 février 2001, devenu définitif, qui a été notifié à l ’ intéressé par lettre recommandée qui n ’ a pas été réclamée ;
Attendu que, le 13 juillet 2001, des avocats ont saisi, en son nom, le premier président de la cour d ’ appel de Fort-de-France d ’ une requête en réparation de son préjudice moral, et ont sollicité l ’ allocation de la somme de 200 000 francs à ce titre ;
Que, le 28 mars 2003, le premier président a déclaré la requête irrecevable, au motif qu ’ elle n ’ articulait que des considérations d ’ ordre général ; que cette décision a été notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été retournée au greffe avec la mention “ n ’ habite pas à l ’ adresse indiquée ” ;
Attendu que, par requête du 23 mai 2006, M. X... a saisi, par l ’ intermédiaire d ’ un autre avocat, le premier président de la cour d ’ appel de Fort-de-France d ’ une requête en réparation de ses préjudices matériel et moral causés par la même détention provisoire ;
Attendu que, le 12 juillet 2007, le premier président a déclaré la requête recevable après avoir écarté les fins de non recevoir soulevées par l ’ agent judiciaire du Trésor tirées, d ’ une part, de l ’ autorité de la chose jugée de la décision du 28 mars 2003, et d ’ autre part, de la tardiveté de la requête ;
Que, sur la recevabilité, le premier président n ’ a pas tenu compte de l ’ autorité de la chose jugée, considérant qu ’ il existait un doute sérieux sur l ’ existence du mandat dont les avocats, qui avaient déposé la première requête, avaient prétendu disposer pour représenter M. X... ; qu ’ il a estimé que le délai de six mois prévu par l ’ article 149-2 du code de procédure pénale n ’ avait pas couru, le demandeur n ’ ayant pas été avisé de son droit à demander réparation ; qu ’ il lui a alloué 6 000 euros au titre du préjudice matériel, 8 000 euros à celui du préjudice moral outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l ’ agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours contre cette décision ; qu ’ il demande que la requête soit déclarée irrecevable en faisant valoir, d ’ une part, que l ’ absence de mandat ad litem n ’ est pas démontrée et qu ’ en toute hypothèse, il ne peut être fait échec à l ’ autorité de la chose jugée de la décision du 28 mars 2003 tant que celle-ci n ’ a pas été annulée ou déclarée inexistante par un juge ; qu ’ il soutient, d ’ autre part, que la requête est tardive, faute d ’ avoir été déposée dans le délai de six mois de la décision de non-lieu devenue définitive ;
Attendu que, sur le fond, il conclut au rejet de la demande en réparation du préjudice matériel et à la diminution de l ’ indemnité allouée au titre du préjudice moral ;
Que l ’ avocat général conclut également à l ’ irrecevabilité de la requête ;
Attendu qu ’ en défense, M. X... sollicite la confirmation de la décision du premier président en ce qu ’ elle a déclaré sa requête recevable et demande qu ’ il soit fait droit à ses demandes initiales qui s ’ élevaient à 30 000 euros et 40 000 euros au titre du préjudice matériel et moral ;
Attendu qu ’ en réponse, l ’ agent judiciaire du Trésor demande que ce recours incident soit déclaré irrecevable ;
Sur la recevabilité de la requête :
Attendu que, par décision du 28 mars 2003, le premier président de la cour d ’ appel de Fort-de-France s ’ est prononcé, pour la déclarer irrecevable, sur la requête en réparation déposée le 13 juillet 2001, par Me Claudette Duhamel, avocat au barreau de Fort-de-France, Me Hélène Sirder, Me Lucie Louze-Donzenac, Me Maryse Sagne, Me José Lama, avocats au barreau de Cayenne, au nom de M. X... ;
Que le premier président ne pouvait, dès lors, déclarer recevable une nouvelle requête présentée, par un autre conseil, mais au nom du même demandeur, aux fins de solliciter la réparation du préjudice causé par la même détention provisoire, sauf à méconnaître l ’ autorité de la chose jugée qui s ’ attache à la décision du 28 mars 2003 en application de l ’ article 1351 du code civil ;
Qu ’ il appartient à M. X..., s ’ il conteste l ’ existence d ’ un mandat ad litem confié aux avocats précités, d ’ agir contre la décision du 28 mars 2003, par toute voie de droit appropriée ;
Qu ’ en conséquence, la décision du premier président sera réformée, et la requête déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours de l ’ agent judiciaire du Trésor, et statuant à nouveau ;
REFORME la décision du premier président ;
DECLARE la requête de M. Orlando X... irrecevable ;
Le CONDAMNE aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 17 mars 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat M. Chaumont Le Greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD086
Date de la décision : 17/03/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 12 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 17 mar. 2008, pourvoi n°7C-RD086


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Jean-Yves MARCAULT-DEROUARD, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:7C.RD086
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