LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'ayant été victime, le 12 mai 1992, au cours de travaux qu'il effectuait pour le compte de M. X..., d'un accident ayant donné lieu au versement par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes (la caisse) de prestations au titre des assurances maladie et invalidité, M. Y... a saisi la juridiction de la sécurité sociale en indemnisation de son préjudice ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclarée irrecevable sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de M. X... et condamner celui-ci à l'indemniser, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si, dans le délai de vingt jours à compter du 5 janvier 1993, date à laquelle elle avait, selon l'arrêt, eu connaissance de la déclaration d'accident de M. Y..., la caisse avait par écrit contesté le caractère professionnel de cet accident et fait connaître sa décision à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que M. Y... a soutenu devant la cour d'appel que sa déclaration d'accident effectuée, auprès de la caisse, avait donné naissance à une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel dudit accident ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Atendu que pour juger irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient essentiellement que l'accident survenu à M. Y... n'a pas été pris en charge par la caisse au titre des accidents de travail ;
Qu'en se prononçant ainsi alors que si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.