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07/04/2008 | FRANCE | N°08-00001

France | France, Cour de cassation, Avis, 07 avril 2008, 08-00001


Demande d'avis n° 08 00001 Séance du 7 avril 2008

Juridiction : Conseil de prud'hommes d'Angers

n° 008 0001 P
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 29 novembre 2007 par le conseil de prud'hommes d'Angers, reçue le 18 janvier 2008, dans une instance opposant M. X... à la société Euro-Logistic, et ainsi libellée :
"Un salarié qui adhère à une convention de reclassement personnalisé ayant pour effet que le contrat de

travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, en application de l'article ...

Demande d'avis n° 08 00001 Séance du 7 avril 2008

Juridiction : Conseil de prud'hommes d'Angers

n° 008 0001 P
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 29 novembre 2007 par le conseil de prud'hommes d'Angers, reçue le 18 janvier 2008, dans une instance opposant M. X... à la société Euro-Logistic, et ainsi libellée :
"Un salarié qui adhère à une convention de reclassement personnalisé ayant pour effet que le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, en application de l'article L 321-4-2 1°, alinéa 4, du code du travail, peut-il ultérieurement saisir la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour licenciement non inhérent à sa personne, de nature économique, sans cause réelle et sérieuse ?"
Sur le rapport de M. Luc Leblanc, conseiller référendaire et les conclusions de M. Bernard Aldigé, avocat général, entendu en ses observations orales ;
La question a été tranchée par un arrêt de la chambre sociale, en date du 5 mars 2008 (pourvoi n° 07-41.964), en cours de publication, retenant que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique.

En conséquence :
DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS
Fait à Paris, le 7 avril 2008, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Cotte, Weber, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue Gillet, présidents de chambre, M. Marzi, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de Mme Zylberberg, auditeur, Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.
Le directeur de greffe Le premier président

Marlène Tardi Vincent Lamanda


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 08-00001
Date de la décision : 07/04/2008

Analyses

CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Question sur laquelle la Cour de cassation a déjà statué - Salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé - Contestation du motif économique du licenciement - Possibilité

Lorsque la Cour de cassation a déjà statué sur une question de droit sur laquelle son avis est sollicité, il n'y a pas lieu à avis


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers, 29 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 07 avr. 2008, pourvoi n°08-00001, Bull. civ. 2008, Avis, N° 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, Avis, N° 1

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Leblanc, assisté de Mme Zylberberg, auditeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.00001
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