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10/04/2008 | FRANCE | N°07-11826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2008, 07-11826


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 141-2 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, lorsque l'avis de l'expert technique a été pris dans les conditions fixées par les articles R. 141-1

et suivants, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse et qu'au vu de cet avis, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 141-2 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, lorsque l'avis de l'expert technique a été pris dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse et qu'au vu de cet avis, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; que, selon le second, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire d'assurance maladie pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a perçu des indemnités journalières à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 21 avril 2000, jusqu'au 16 septembre 2001, date à laquelle la caisse l'a déclaré, après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, apte à la reprise d'une activité salariée de nature quelconque ; que M. X... a contesté cette décision en demandant que les indemnités journalières lui soient maintenues jusqu'au 14 janvier 2002, date de la consolidation de ses blessures et de reprise effective de son travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par la victime, après avoir ordonné une nouvelle expertise puis un complément d'expertise, a fait droit à la demande de l'intéressé ;

Attendu que pour confirmer la décision du tribunal, l'arrêt retient que l'expert désigné par le tribunal a conclu de façon claire et non ambiguë que la pathologie résultant des conséquences de l'accident du 21 avril 2000 n'était plus évolutive et était consolidée au 14 janvier 2002, et que le fait que M. X... ait été, tel que le précise l'expert, apte à reprendre une activité salariée de nature quelconque à partir du 16 septembre 2001, ne fait pas obstacle à ce que les indemnités journalières de la législation professionnelle lui soient versées jusqu'à la date de consolidation, en application de l'article L. 433-1 susvisé, ce d'autant que l'article R. 433-15 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la victime reprend, avant sa consolidation, un travail léger avec autorisation du médecin conseil, il peut y avoir maintien total ou partiel des indemnités journalières ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait conclu que M. X... aurait pu reprendre un emploi salarié de nature quelconque à partir du 16 septembre 2001, la cour d'appel à qui il appartenait, en présence de conclusions qu'elle estimait contradictoires, d'ordonner un complément d'expertise, ou, sur demande d'une des parties, une nouvelle expertise, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11826
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2008, pourvoi n°07-11826


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11826
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