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10/04/2008 | FRANCE | N°07-12982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2008, 07-12982


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a séjourné pendant plusieurs sem

aines en Pologne alors qu'elle bénéficiait des indemnités journalières de l'assuranc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a séjourné pendant plusieurs semaines en Pologne alors qu'elle bénéficiait des indemnités journalières de l'assurance maternité ; que, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) lui ayant réclamé le remboursement de la somme de 1 223, 37 euros correspondant au montant des indemnités journalières afférentes à la durée de son séjour en Pologne, Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour faire droit au recours de Mme X..., le jugement retient essentiellement que, celle-ci ne ressortissant pas au champ d'application des dispositions de l'article 22 du règlement n° 1408/71/CE du 14 juin 1971, ses droits doivent être examinés exclusivement par référence aux seules dispositions du droit interne et qu'il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire qui fasse obligation à une assurée percevant des indemnités journalières au titre de son congé de maternité de ne pas quitter la circonscription de la caisse dont elle dépend, sans autorisation préalable de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations qu'aucune convention internationale, ni règlement communautaire ne s'appliquait à la situation de Mme X..., le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12982
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maternité - Prestations - Indemnité journalière - Versement - Exclusion - Cas - Séjour de l'assuré hors de France

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maternité - Prestations - Indemnité journalière - Remboursement - Cas - Séjour de l'assuré hors de France SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Indemnités journalières versées à une personne séjournant hors de France - Effet LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application territoriale - Sécurité sociale

Selon l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, lequel ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve de conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 30 octobre 2006

Sur les effets d'un séjour hors de France de l'assuré bénéficiaire de prestations d'assurances maladie ou maternité, à rapprocher :Soc., 7 octobre 1987, pourvoi n° 85-11963, V, n° 533 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2008, pourvoi n°07-12982, Bull. civ. 2008, II, N° 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 82

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12982
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