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15/05/2008 | FRANCE | N°07-15051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-15051


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne du désistement de son appel en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 555 du code de procédure civile ;

Attendu que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens du texte susvisé, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou

de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne du désistement de son appel en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 555 du code de procédure civile ;

Attendu que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens du texte susvisé, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'atteint d'une affection prise en charge au titre des maladies professionnelles par le régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, M. X... a recherché la faute inexcusable de son employeur, la société Electricité de France (la société) ; qu'un tribunal a condamné la société au paiement d'une majoration de la rente et à la réparation des autres chefs de préjudice; que la société et la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG) substituée à la société par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 pour la gestion du régime spécial, ont demandé pour la première fois devant la cour d'appel la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse) ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande et condamner la caisse à supporter le montant de la majoration de rente et des indemnités allouées à M. X..., l'arrêt énonce que l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 met à la charge définitive de la branche accidents du travail du régime général la réparation des dommages consécutifs à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoqués par elles, qui sont la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur ; que la CNIEG gère un régime spécial de sécurité sociale et non le régime général ; que la caisse primaire d'assurance maladie, régime général, est en l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne, même si celle-ci n'a pas été appelée effectivement en première instance ;

Qu'en se prononçant ainsi, alors que les dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 étaient entrées en vigueur antérieurement au jugement du tribunal, de sorte qu'elles ne constituaient pas une circonstance de droit postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige et que l'appel en intervention forcée de la caisse était, dès lors, irrecevable, l'arrêt a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Déclare irrecevables les prétentions formulées à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société EDF et la CNIEG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CNIEG ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de la société EDF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15051
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-15051


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15051
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