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15/05/2008 | FRANCE | N°07-15857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-15857


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 623, 625 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, qu'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 avril 2002 ayant condamné M. X... et son assureur, la société Axa assurances, à verser à M. Y..., victime d'un accident de la circulation, une indemnité d'un certain montant, et appliquant à cette condamnation la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L. 211

-13 du code des assurances, a été cassé par la Cour de cassation (Civ. 2e, 3 juin 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 623, 625 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, qu'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 avril 2002 ayant condamné M. X... et son assureur, la société Axa assurances, à verser à M. Y..., victime d'un accident de la circulation, une indemnité d'un certain montant, et appliquant à cette condamnation la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances, a été cassé par la Cour de cassation (Civ. 2e, 3 juin 2004, pourvoi n° 01-16.708) ;

Attendu que pour dire que l'indemnité de 152,45 euros (1 000 francs), qui a été allouée à M. Y... au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel produira intérêts au double du taux légal à compter du 9 août 1993 jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif du 17 octobre 2001, l'arrêt énonce que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation ; que la Cour de cassation avait cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ce qu'il n'avait fait porter le calcul des intérêts que sur la somme de 771 054,10 francs (117 546,44 euros) allouée au titre du solde indemnitaire du préjudice corporel de M. Y..., alors que ladite cour lui avait, par ailleurs, alloué une indemnité de 1 000 francs (152,45 euros) au titre de son préjudice matériel ; que M. Y... demandait en outre à la cour de renvoi de faire porter le calcul des intérêts en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances sur la totalité des indemnisations avant imputation des créances des organismes sociaux, mais que la cassation intervenue dans la limite du moyen consistant à soutenir que l'indemnité de 1 000 francs (152,45 euros) allouée au titre du préjudice matériel devait entrer dans l'assiette du calcul des intérêts, ce qui déterminait l'étendue de la saisine de la cour de renvoi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation de l'arrêt du 17 octobre 2001 en ce qu'il avait dit que l'indemnité de 771 054,10 francs (117 546,44 euros) allouée au titre du solde indemnitaire du préjudice corporel produirait intérêt au double du taux légal, seule disposition relative à un tel doublement, avait investi la juridiction de renvoi de la connaissance de ce chef de litige dans tous ses éléments de fait et de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Axa France IARD ; condamne la société Axa France IARD à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15857
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-15857


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15857
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