LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1412 et 1418 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la juridiction saisie statue après convocation des parties à l'audience par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu, selon le jugement attaqué, réputé contradictoire rendu en dernier ressort, qu'une ordonnance portant injonction de payer l'ayant condamné à payer une certaine somme à la société Finaref (la société), M. X... a formé opposition ;
Attendu que le jugement, qui indique que M. X..., non comparant, n'est pas représenté, le condamne à payer une certaine somme à la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni du dossier de la procédure que le débiteur avait été régulièrement convoqué à l'audience, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cholet ;
Condamne la société Finaref aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.