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22/09/2008 | FRANCE | N°7C-RD093

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 22 septembre 2008, 7C-RD093


COUR DE CASSATION
07 CRD 093
Audience publique du 23 juin 2008 Prononcé au 22 septembre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Aziz X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Pau, en

date du 8 octobre 2007 qui lui a alloué une indemnité de 1 500 euros en réparation du pré...

COUR DE CASSATION
07 CRD 093
Audience publique du 23 juin 2008 Prononcé au 22 septembre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Aziz X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Pau, en date du 8 octobre 2007 qui lui a alloué une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice moral sur le fondement de l’article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 juin 2008, le demandeur et ses avocats ne s’y étant pas opposés ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Casau, avocat au Barreau de Pau, représentant M. X... ; Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Casau ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Casau et Me Blazy, avocats assistant M. X..., celles de M. X..., comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Blais, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 8 octobre 2007, le premier président de la cour d'appel de Pau a alloué à M. X... les sommes de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à raison d’une détention provisoire effectuée du 7 au 20 janvier 2000, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d’acquittement devenu définitif ;
Attendu que M. X... a formé, le 18 octobre 2007, un recours contre cette décision aux fins d’obtenir l’allocation des sommes de 25 000 euros et 30 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il soutient notamment que la commission doit prendre en considération l’intégralité de la période pendant laquelle il a été placé sous mandat de dépôt du chef de l’infraction d’homicide volontaire, soit du 7 janvier 2000 au 11 décembre 2001, qu’il a souffert d’être incarcéré pour crime dont il se savait innocent, d’autant qu’il s’agissait d’une première expérience carcérale; qu’il sollicite enfin d’être indemnisé de la perte de salaire qu’il a subie du fait de son placement en détention ;
Attendu que l’agent judiciaire du Trésor et le procureur général concluent au rejet du recours, sauf pour ce dernier à majorer l’indemnité réparant le préjudice moral ;
Vu l’article 149 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ; que le droit à indemnisation est exclu si la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause ;
Sur la durée de la détention provisoire réparable :
Attendu que dans le cadre de la présente affaire, M. X... a été mis en examen et a été placé sous mandat de dépôt le 7 janvier 2000; qu’il a été remis en liberté le 12 décembre 2001; que néanmoins, il a également été placé sous mandat de dépôt le 20 janvier 2000 à l’occasion d’une information distincte ouverte pour des faits ayant donné lieu à une condamnation définitive le 22 janvier 2002; qu’il a été maintenu en détention à l’occasion de cette procédure jusqu’au 12 décembre 2002 ;
Qu’en conséquence, comme l’a jugé à bon droit le premier président, en application de l’article 149 précité, aucune réparation ne lui est due pour la période postérieure au 20 janvier 2000, pendant laquelle il était concurremment détenu ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que M. X... produit une attestation de la société El Palacio selon laquelle il a été embauché à compter du mois d’avril 1999 jusqu’au 7 janvier 2000 moyennant paiement d’un salaire mensuel de 1 500 euros brut ;
Qu’il a subi, pendant la période réparable, une perte de salaire net qui sera réparée par l’allocation d’une somme de 600 euros ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que compte tenu de son âge au moment de son incarcération (24 ans), de la durée de celle-ci (quatorze jours), de l’absence de toute incarcération antérieure, et du choc carcéral subi, la somme allouée par le premier président doit être considérée comme assurant la réparation intégrale de son préjudice moral ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu' il convient d’allouer au demandeur une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE partiellement le recours de M. Aziz X... et statuant à nouveau ;
ALLOUE à M. X... la somme de 600 EUROS (SIX CENTS EUROS) au titre de son préjudice matériel ;
Lui ALLOUE la somme de 600 EUROS (SIX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 22 septembre 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat Mme Gorce Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD093
Date de la décision : 22/09/2008
Sens de l'arrêt : Accueil partiel du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 22 sep. 2008, pourvoi n°7C-RD093, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Isabelle CASAU, ME Pierre BLAZY, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:7C.RD093
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