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24/09/2008 | FRANCE | N°07-41758

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41758


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que par courrier du 11 février 2005, la société AZ sécurité (la société) a informé M. X..., qu'elle employait comme technico-commercial, que son poste ne pouvant être maintenu dans l'établissement du Perreux-sur-Marne, il lui était proposé de reprendre ses fonctions au siège social à Villiers-le-Bel ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 mai 2005 pour avoir refusé de travailler au motif fallacieux que la gestion du magasin et du personnel qu'il assumait au Perreu

x lui avait été retirée et que son contrat de travail avait été modifié ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que par courrier du 11 février 2005, la société AZ sécurité (la société) a informé M. X..., qu'elle employait comme technico-commercial, que son poste ne pouvant être maintenu dans l'établissement du Perreux-sur-Marne, il lui était proposé de reprendre ses fonctions au siège social à Villiers-le-Bel ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 mai 2005 pour avoir refusé de travailler au motif fallacieux que la gestion du magasin et du personnel qu'il assumait au Perreux lui avait été retirée et que son contrat de travail avait été modifié ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser à ce dernier des dommages-intérêts de ce chef, une indemnité de préavis, des congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, ainsi qu'ordonner le remboursement d'indemnités ASSEDIC, l'arrêt retient que la société ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la modification du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié qui invoquait la modification de son contrat de travail pour justifier son refus de travailler d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen, en ses dispositions relatives à la rupture, entraîne l'annulation de l'arrêt en ses dispositions relatives au rappel de commissions et aux congés payés afférents, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41758
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-41758


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41758
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