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09/10/2008 | FRANCE | N°80-02569

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 09 octobre 2008, 80-02569


COUR DE CASSATION

PREMIERE PRESIDENCE

091

Pourvoi n° X 89-21.674

Demandeur : la société LE CLOS DE BAGNOLET

Défendeur : la société CREDIT LYONNAIS

Relevé d'office de la péremption n° 2526/08

Ordonnance n° 82569

P + B

O R D O N N A N C E

Nous, Pierre Sargos, président de chambre maintenu en activité délégué par le premier président de la Cour de cassation,

Assisté de Sophie Boyer, greffier,

Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret

n° 2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;

Vu le pourvoi n° 89-21.674, formé le 20 décembre 1989 et l'ordonnance de re...

COUR DE CASSATION

PREMIERE PRESIDENCE

091

Pourvoi n° X 89-21.674

Demandeur : la société LE CLOS DE BAGNOLET

Défendeur : la société CREDIT LYONNAIS

Relevé d'office de la péremption n° 2526/08

Ordonnance n° 82569

P + B

O R D O N N A N C E

Nous, Pierre Sargos, président de chambre maintenu en activité délégué par le premier président de la Cour de cassation,

Assisté de Sophie Boyer, greffier,

Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;

Vu le pourvoi n° 89-21.674, formé le 20 décembre 1989 et l'ordonnance de retrait de rôle du 28 mars 1990 ;

Vu les lettres adressées aux parties le 4 juillet 2008, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;

Après avoir recueilli l'avis de Mme Régine Bonhomme, avocat général ;

Attendu qu'il apparaît que, pendant le délai biennal de la péremption, aucun acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée n'a été accompli ;

Qu'il y a lieu dès lors de constater la péremption de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATONS la péremption de l'instance afférente au pourvoi formé le 20 décembre 1989 par la société LE CLOS DE BAGNOLET à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 septembre 1989 .

Fait le 09/10/2008

Le greffier, Le président de chambre,

Sophie Boyer Pierre Sargos


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 80-02569
Date de la décision : 09/10/2008

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Instance - Péremption - Constatation - Pouvoirs du premier président - Pouvoir de la relever d'office - Conditions - Acte manifestant sans équivoque la volonté à exécuter la décision attaquée accompli pendant le délai biennal de cette péremption - Défaut

Il y a lieu de relever d'office, en application de l'article 1009-2 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-464 du 22 mai 2008, la constatation de la péremption de l'instance afférente à un pourvoi ayant fait l'objet d'un retrait du rôle, dès lors que, pendant le délai biennal de cette péremption, aucun acte manifestant sans équivoque la volonté à exécuter la décision attaquée n'a été accompli


Références :

article 1009-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2008-464 du 22 mai 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 09 oct. 2008, pourvoi n°80-02569, Bull. civ. 2008, Ordonnance, n° 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, Ordonnance, n° 4

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos, délégué par le premier président
Avocat général : Mme Bonhomme

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:80.02569
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