La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2008 | FRANCE | N°07-18766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2008, 07-18766


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, se prévalant de l'exécution d'un accord de partenariat en vue de la réalisation d'un projet d'établissement pour personnes âgées, par elle conclu avec Mmes X... et Z... qui ont constitué la SCI Esmo, Mme Y... a engagé une action en paiement des honoraires contractuellement prévus et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que le tribunal de grande instance l'a déboutée de ses demandes ; que Mme Y... a in

terjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour accueillir la demande de dom...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, se prévalant de l'exécution d'un accord de partenariat en vue de la réalisation d'un projet d'établissement pour personnes âgées, par elle conclu avec Mmes X... et Z... qui ont constitué la SCI Esmo, Mme Y... a engagé une action en paiement des honoraires contractuellement prévus et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que le tribunal de grande instance l'a déboutée de ses demandes ; que Mme Y... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour accueillir la demande de dommages-intérêts, l'arrêt infirmatif se borne à énoncer que la résistance abusive de Mmes X... et Z... a causé à Mme Y... un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, quand la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de préciser, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et attendu, enfin, que la Cour de cassation peut mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mmes X... et Z... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 19 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-18766
Date de la décision : 16/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2008, pourvoi n°07-18766


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18766
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award