LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois U 07-42.158 et S 07-42.248 ;
Attendu que par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 23 mai 2008, la SCP Vier-Barthélémy-Matuchansky, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Baudin Chateauneuf se désister des pourvois formés par elle contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 8 mars 2007 ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 2 juin 2008, Me Le Prado, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X... se désister de ses demandes en paiement de frais irrépétibles ;
Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Baudin Châteauneuf de ses désistements de pourvois ;
Donne acte à M. X... de ses désistements concernant la demande de frais irrépétibles ;
Condamne la société Baudin Châteauneuf aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.