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30/10/2008 | FRANCE | N°07-17643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2008, 07-17643


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que la caisse de crédit agricole mutuel de la Nouvelle-Calédonie (la caisse) a consenti à M. X..., enseignant, plusieurs prêts pour acquérir et développer une exploitation agricole ; que des échéances étant demeurées impayées, la caisse a assigné en paiement M. X... qui a invoqué un manquement du prêteur à ses obligations ;

Attendu que pour écarter la responsabilité de l'établi

ssement de crédit, l'arrêt attaqué retient qu'un avis favorable à un financement bancaire de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que la caisse de crédit agricole mutuel de la Nouvelle-Calédonie (la caisse) a consenti à M. X..., enseignant, plusieurs prêts pour acquérir et développer une exploitation agricole ; que des échéances étant demeurées impayées, la caisse a assigné en paiement M. X... qui a invoqué un manquement du prêteur à ses obligations ;

Attendu que pour écarter la responsabilité de l'établissement de crédit, l'arrêt attaqué retient qu'un avis favorable à un financement bancaire de 12 200 000 FCPC avait été donné par l'administration pour un projet associant des cultures à de l'élevage dans la mesure où M. X... travaillait depuis de nombreuses années avec les membres de sa famille possédant tous une exploitation et relève qu'il avait acquis une bonne expérience dans les productions qu'il envisageait de mettre en place grâce à une importante entraide familiale pour en déduire qu'il ne peut être soutenu que le prêteur a accordé un crédit excessif sans étude prévisionnelle à un agriculteur profane incapable de rembourser les échéances des emprunts en cause ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si M. X... était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion des contrats, la caisse justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la caisse de crédit agricole mutuel de la Nouvelle-Calédonie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de crédit agricole mutuel de la Nouvelle-Calédonie et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17643
Date de la décision : 30/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 19 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2008, pourvoi n°07-17643


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17643
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