LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 58, 114, 115 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-7 du code du travail devenu l'article R. 1461-1 de ce code ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que le défaut d'indication du domicile de l'appelant dans l'acte d'appel doit être sanctionné par la perte du droit de relever appel, entraînant fin de non-recevoir, et qu'en tout état de cause cette omission fait grief à l'intimée, laissée dans l'incertitude quant à un changement d'adresse de la partie adverse ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile de l'appelant dans l'acte d'appel ne constitue qu'un vice de forme et que d'autre part il n'était ni prouvé ni allégué par l'intimée que cette irrégularité lui avait causé un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Computer assistance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Computer assistance à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.