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13/11/2008 | FRANCE | N°07-15682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2008, 07-15682


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article R. 332-1-2 du code de la consommation, ensemble l'article 543 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un juge de l'exécution a conféré force exécutoire, en l'absence toute contestation, aux mesures d'effacement partiel des dettes de M. X... proposées par une commission de surendettement ;

Att

endu que la société NACC, créancière de M. X..., a formé un pourvoi contre cette déci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article R. 332-1-2 du code de la consommation, ensemble l'article 543 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un juge de l'exécution a conféré force exécutoire, en l'absence toute contestation, aux mesures d'effacement partiel des dettes de M. X... proposées par une commission de surendettement ;

Attendu que la société NACC, créancière de M. X..., a formé un pourvoi contre cette décision ;

Mais attendu que, lorsque les parties à la procédure de surendettement ne disposent pas de la voie de la rétractation, aucun texte ne limite leur droit d'appel à l'encontre de la décision conférant force exécutoire aux mesures ; que l'appel était donc ouvert contre l'ordonnance attaquée, de sorte que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société NACC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société NACC ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15682
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Conditions - Exclusion - Cas - Ordonnance du juge de l'exécution conférant force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement - Droit d'appel - Limites - Défaut - Portée

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Décision leur conférant force exécutoire - Droit d'appel - Limites - Défaut - Portée

Aucun texte ne limitant le droit d'appel contre l'ordonnance d'un juge de l'exécution conférant force exécutoire aux mesures recommandées par une commission de surendettement, en application de l'article L. 332-1 du code de la consommation, le pourvoi formé contre une telle décision par une partie, qui ne peut agir en rétractation dans les conditions de l'article R. 332-1-2 du même code, est irrecevable


Références :

articles L. 332-1 et R. 332-1-2 du code de la consommation

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 03 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-15682, Bull. civ. 2008, II, n° 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 235

Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15682
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