La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2009 | FRANCE | N°08-12562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 2009, 08-12562


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Morbihan du 7 janvier 2008, portant transfert de propriété, au profit du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de parcelles leur appartenant ;

Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 10 décembre 2007 ;

Attend

u que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Morbihan du 7 janvier 2008, portant transfert de propriété, au profit du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de parcelles leur appartenant ;

Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 10 décembre 2007 ;

Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le pourvoi n° V 08-12.562 sera radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont
a été saisie cette juridiction ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12562
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lorient, 07 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 2009, pourvoi n°08-12562


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12562
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award