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22/01/2009 | FRANCE | N°07-20625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2009, 07-20625


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 815-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, et les articles 1589 et 1599 du même code ;

Attendu qu'ayant été instituée légataire universelle de Gillette X..., Mme Y..., épouse Z..., a, au début de l'année 2004, confié à une agence immobilière le mandat exclusif de vendre certains lots d'un ensemble immobilier qu'el

le croyait compris dans ce legs ; qu'ayant appris que ces lots appartenaient en réali...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 815-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, et les articles 1589 et 1599 du même code ;

Attendu qu'ayant été instituée légataire universelle de Gillette X..., Mme Y..., épouse Z..., a, au début de l'année 2004, confié à une agence immobilière le mandat exclusif de vendre certains lots d'un ensemble immobilier qu'elle croyait compris dans ce legs ; qu'ayant appris que ces lots appartenaient en réalité à la société civile immobilière Mabujo (la SCI), non immatriculée, dont la testatrice avait détenu 149 des 150 parts, Mme Z... a révoqué ce mandat le 29 avril 2004 ; que, soutenant qu'elle s'était portée acquéreur, le 1er avril 2004, du bien immobilier pour le prix demandé, et ajoutant que le 3 juin 2004, Mme A..., propriétaire de la part restante, s'était engagée à la lui vendre, Mme B..., épouse C..., a assigné Mme Z... afin que la vente soit déclarée parfaite ; qu'un jugement l'a cependant déclarée irrecevable en sa demande, en raison de son défaut de qualité pour agir ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a débouté Mme C... de ses demandes, retient que, quand bien même la SCI avait perdu la personnalité morale, elle n'était pas liquidée à l'époque des faits, de sorte qu'en aucun cas Mme Z... n'avait le pouvoir de vendre seule ce bien ; que le mandat de vente qu'elle avait donné à l'agence était nul et qu'elle l'a dénoncé à bon droit, plus d'un mois avant la lettre par laquelle Mme A... s'est engagée à vendre sa part indivise à Mme C... ; que l'offre de vente faite par l'agence au nom de Mme
Z...
était sans valeur et que son acceptation, quel qu'en fût l'auteur, ne pouvait pas être efficace ; que Mme C... était donc mal fondée à soutenir que le contrat de vente s'était formé le 3 avril 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, quand la cession d'un bien indivis par un seul indivisaire, qui est valable pour la portion indivise qui lui appartient, n'est pas nulle et produit ses effets entre les contractants, la cour d'appel a méconnu la portée des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme C... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour Mme C....

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame C... de ses demandes tendant à voir dire que l'acceptation de l'offre de vente résultant du mandat exclusif confié à l'agence BIZERAY par Madame Z... valait vente du bien immobilier situé à MEGEVE, aux motifs qu'il résulte des pièces produites au débat que l'appartement litigieux était la propriété de la SCI MABUJO au capital constitué de 150 parts, dont 149 détenues par madame Z..., la dernière part étant détenue par madame Nelly A... ; que, quand bien même cette SCI avait perdu la personnalité morale, elle n'était pas liquidée à l'époque des faits, de sorte qu'en aucun cas, madame Z... n'avait le pouvoir de vendre seule ce bien ; que le mandat de vente qu'elle avait donné à l'Agence était nul et qu'elle l'a dénoncé à bon droit par lettre recommandée du 29 avril 2004, antérieure de plus d'un mois à la lettre par laquelle madame A... s'est engagée à vendre à Madame C... sa part indivise dans l'appartement litigieux ; que l'offre de vente faite par l'agence au nom de Madame
Z...
était sans valeur et que son acceptation, quel qu'en fût l'auteur, ne pouvait pas être efficace ; que Madame C... est donc mal fondée à soutenir que le contrat de vente s'est formé le 3 avril 2004 et qu'elle doit être déboutée de ses prétentions ;

ALORS QUE le contrat par lequel un indivisaire, agissant seul, donne mandat à un tiers de vendre la chose indivise, s'il est inopposable sauf ratification, aux coïndivisaires, n'est pas nul et produit ses effets entre les contractants ; qu'en l'espèce, le mandat de vente donné par Madame Z..., seule, valait pour sa part indivise dans la SCI MABUJO et l'acceptation par Madame C... rendait la vente parfaite à concurrence des droits de Madame Z... dans l'indivision ; qu'en décidant que l'offre de vente faite au nom de Madame Z... était sans valeur et que son acceptation ne pouvait être efficace, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du Code civil.

Le second moyen de cassation, subsidiaire, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame C... de ses demandes, aux motifs, à les supposer adoptés du jugement, que Madame Z... invoque le défaut de qualité à agir de Madame C... ; qu'il résulte des pièces produites que tant le courrier d'acceptation de l'offre de vente en date du 1er avril 2004 avec condition suspensive de l'acquisition concomitante de l'appartement voisin, que le courrier du 3 avril 2004 par lequel il est indiqué que la condition suspensive est « supprimée », ont été rédigés et signés par Monsieur Philippe C... sur un papier à en-tête de la SCP de notaires dans laquelle il est associé et non pas par Madame Elisabeth B... épouse C... ; que Madame C... se prévaut de ce dernier courrier, en date du 3 avril 2004, pour soutenir qu'il exprimait son consentement à la vente aux conditions proposées, la condition suspensive étant levée, ce qui, selon elle, permet de considérer qu'il y avait, à cette date, accord sur la chose et sur le prix entre elle-même et Madame Joëlle Z... ; que Madame Elisabeth C... invoque tout d'abord, à cet égard, le mandat qu'elle aurait donné à son mari en application des articles 218, 1539 et 1540 du Code civil ; que si le mandat est possible entre époux, encore faut-il qu'il ait été effectivement donné, la prise en main de l'initiative d'un époux sur les biens de l'autre, prévue par l'article 1540 du Code civil et valant mandat tacite, ne pouvant, aux termes de ce texte, couvrir que les actes d'administration et de gérance, mais pas ceux relatifs à la disposition d'un bien ; que rien ne révèle que Madame C... ait effectivement donné mandat à son époux Philippe C... ; qu'à cet égard, les deux courriers invoqués étant signés P. C... et rédigés du début à la fin à la première personne du singulier, notamment dans les termes suivants : « je vous confirme ma proposition », « j'ai donc soumis l'acquisition à la condition suspensive de l'achat de cet autre appartement », « je vous confirme donc mon accord pour l'achat de l'appartement » ; que seul le premier paragraphe du courrier du 3 avril 2004 contient une utilisation de la première personne du pluriel, mais il relate uniquement, à ce sujet, une action de l'agence immobilière en ces termes : « Vous avez appelé mon épouse le mercredi 31 mars en fin d ‘ après midi pour savoir si nous désirions toujours acquérir l'appartement » et ne peut donc être pris en considération quant à la personne de qui émane effectivement l'intention d'acquérir ; qu'aucune autre pièce ni élément ne vient à l'appui de l'existence d'un mandat ; que dans ces conditions, il ne peut être considéré que Madame C... ait exprimé un accord sur la chose et le prix par le courrier du 3 avril 2004 ; que par conséquent, elle n'a aucune qualité, ne pouvant se présenter comme acquéreur de l'immeuble, à demandeur que la vente soit régularisée ;

ALORS QUE, D'UNE PART, les règles du mandat sont applicables entre époux ; que si la prise en main de l'initiative d'un époux des biens de l'autre valant mandat tacite ne peut couvrir que les actes d'administration et de gérance, le dépassement de ses pouvoirs par le mandataire peut cependant être ratifié par le mandant, donnant alors toute son effectivité à l'acte litigieux ; qu'en estimant en l'espèce que Madame C... ne pouvait exciper d'un mandat tacite dont aurait bénéficié son mari pour agir en son nom dès lors qu'un tel mandat ne pouvait porter sur des actes de disposition, sans rechercher si, en toute hypothèse, ce mandat n'avait pas été ratifié par le mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1539 et 1998 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, Madame C... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, subsidiairement, c'était dans le cadre d'une stipulation pour autrui que devait s'interpréter l'intervention du mari pour le compte de l'épouse ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20625
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-20625


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20625
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