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19/03/2009 | FRANCE | N°05-20158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2009, 05-20158


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et l'article 125 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur dessaisi par l'effet du jugement prononçant sa liquidation judiciaire sont exercés pendant toute la durée de cette procédu

re par le liquidateur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et l'article 125 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur dessaisi par l'effet du jugement prononçant sa liquidation judiciaire sont exercés pendant toute la durée de cette procédure par le liquidateur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 21 janvier 2002, a saisi un juge de l'exécution, par assignations en date des 1er décembre 2003 et 17 février 2004, de demandes d'annulation de saisies-attributions pratiquées à son encontre, en 1995, entre les mains de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), par la caisse d'épargne des Alpes et la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Isère, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, en soutenant que ces saisies avaient porté sur sa retraite servie par la SNCF et que cette retraite ne pouvait être saisie que par la procédure de saisie des rémunérations ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été étendues au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, la saisie de la pension de retraite relevant de ce régime ne peut être effectuée par la procédure de saisie des rémunérations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire de M. X... n'avait été clôturée que par un jugement du 21 mars 2005, de sorte qu'il était irrecevable à exercer une action concernant son patrimoine et à demander l'annulation des saisies litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'action de M. X... en nullité des saisies-attributions ;

Condamne M. X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR validé les saisies-attributions pratiquées par la Caisse d'épargne des Alpes et la Caisse de crédit agricole de l'Isère sur les pensions de retraite servies à M. Louis X... par la SNCF ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que les pensions de retraite de la SNCF sont payées dans le cadre d'un régime spécial ; que s'il est exact que la procédure prévue à l'article L. 145-1 du Code du travail est applicable aux retraites du régime général de la Sécurité Sociale, ces dispositions n'ont pas été étendues aux retraités et pensionnés dépendant d'un régime spécial ; qu'en conséquence la saisie des rémunérations n'était pas une voie d'exécution ouverte aux créanciers de M. X... qui ont dû, à bon droit, procéder à des saisies-attributions pour tenter de recouvrer leurs créances ; que les saisies en cause ne pouvaient être appliquées que dans les limites d'une quotité saisissable ; que le tiers-saisi a ainsi procédé à un classement des créanciers en fonction des droits de chacun et en conservant un solde disponible pour le saisi ; que la saisie a matérialisé le principe du droit à paiement ; que le paiement effectif a dû être différé et étalé dans le temps suivant le nombre des créanciers et la portion de retraite devant rester disponible ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 93 du texte réglementaire organisant le service des prestations vieillesse des agents de la S.N.C.F. prévoit que les pensions ou retraites sont saisissables dans les mêmes proportions que celles applicables aux salaires des agents en activité ; qu'il en résulte que ce texte, ne pose pas le principe selon lequel les pensions seraient saisissables dans les mêmes conditions que les salaires mais a seulement fixé une limite au montant de la saisie-attribution, laissant ainsi à la S.N.C.F les fonctions de calcul de la quotité saisissable et de répartition entre les créanciers (opération discutable en matière de saisie-attribution) ; qu'il convient de souligner le caractère tout à fait inadapté de la saisie-attribution à la saisie des pensions de retraite à la fois pour le débiteur et pour le créancier ; que la pension comme le salaire, assure la subsistance du débiteur et doit bénéficier de la même protection à l'égard des créanciers ; que les créanciers ne pouvant procéder par voie de saisie-arrêt effectuent une saisie-attribution valable dans son principe mais dont les modalités sont incertaines, l'effet attributif immédiat n'étant pas toujours respecté, comme ce fut le cas en l'espèce ;

ALORS QU'il résulte de l'article 93 du règlement intérieur de la SNCF que « conformément à la législation en vigueur, les pensions sont saisissables ou cessibles dans les mêmes proportions que celles applicables aux salaires des agents en activités de service et indiquées à l'article 187 du règlement PS 2 », lequel renvoie à son tour à la consigne RH0306 concernant la saisie-arrêt des rémunérations prévue à l'article L 145-1 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que la saisie des pensions de vieillesse du régime spécial de la SNCF ne peut être effectuée que par la procédure de saisie des rémunérations prévue par les articles L 145-1 du Code du travail, à l'exclusion de la procédure de saisie attribution ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article L 711-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-20158
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2009, pourvoi n°05-20158


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Odent, SCP Boullez, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:05.20158
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