LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme X... :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... n'a pas, dans le délai de cinq mois, remis au greffe de la Cour de cassation et signifié au défendeur, un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; que la déchéance du pourvoi est dès lors encourue ;
Sur le premier moyen du pourvoi en ce qu'il est formé par M. Y... :
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation de Paris du 18 décembre 2006, portant transfert de propriété au profit de la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP), de biens immobiliers lui appartenant ;
Attendu qu'il sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral du 10 août 2006 ayant déclaré l'expropriation d'utilité publique ;
Attendu que l'issue de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi, et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par Mme X... ;
Dit que le pourvoi n° N 07-12-666 en ce qu'il est formé par M. Y... sera radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;
Condamne Mme X... aux dépens afférents à son pourvoi ;
Réserve les autres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.