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02/04/2009 | FRANCE | N°07-15139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2009, 07-15139


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, suivant acte notarié du 25 mai 1989, la Société de crédit pour l'acquisition et l'amélioration des immeubles, aux droits de laquelle se trouve la société Barclays financements immobiliers (Barfimmo), a consenti à M. X... un prêt de 600 000 francs (91 469, 49 euros) destiné à financer les travaux d'aménagement d'une péniche, garanti par une hypothèque fluviale ; que les échéances, résultant d'une renégociation, n'étant plus payées, la société Barfimmo a assigné l'emprunteur pour vo

ir constater que sa créance issue de l'acte notarié précité s'élevait à la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, suivant acte notarié du 25 mai 1989, la Société de crédit pour l'acquisition et l'amélioration des immeubles, aux droits de laquelle se trouve la société Barclays financements immobiliers (Barfimmo), a consenti à M. X... un prêt de 600 000 francs (91 469, 49 euros) destiné à financer les travaux d'aménagement d'une péniche, garanti par une hypothèque fluviale ; que les échéances, résultant d'une renégociation, n'étant plus payées, la société Barfimmo a assigné l'emprunteur pour voir constater que sa créance issue de l'acte notarié précité s'élevait à la somme de 65 086, 51 euros outre les frais et être autorisée, à la suite du procès-verbal de saisie de la péniche dressé le 25 octobre 2004, à procéder à sa vente aux enchères publiques ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, telles que reproduites en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater que la créance de la société Barfimmo, en vertu de l'acte notarié de prêt du 25 mai 1989, revêtu de la formule exécutoire, s'élevait à la somme de 65 086, 51 euros, arrêtée au 5 février 2004 en principal, intérêts et accessoires, d'autoriser la société Barfimmo à procéder conformément aux dispositions de l'article 118 et suivants du code du domaine fluvial et de la navigation intérieure, à la vente aux enchères publiques de la péniche, et de le débouter de ses demandes reconventionnelles ;
Mais attendu que la novation ne se présume pas ; qu'elle doit résulter clairement des actes ;
Que l'arrêt retient exactement que, si la société Barfimmo avait accepté la proposition que lui avait faite M. X... par lettre du 23 novembre 1998, de solder sa dette par un règlement de 15 244, 90 euros (100 000 francs), puis par des versements mensuels de 762, 25 euros (5 000 francs) pendant un an, de 914, 69 euros (6 000 francs) l'année suivante et, enfin, de 1 064, 14 euros (7 000 francs) jusqu'à apurement du passif, cet accord pour modifier les modalités initiales de remboursement du prêt ne saurait à lui seul suffire à caractériser la novation de l'obligation d'origine ;
Qu'ensuite, la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de preuve d'une novation, la société Barfimmo était toujours en droit de se prévaloir du titre exécutoire constitué par l'acte notarié pour fonder la procédure de saisie visant au recouvrement de la créance née de cette convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de déchéance des intérêts formée par M. X... en raison du défaut de remise d'une offre préalable lors de la renégociation du prêt litigieux, la cour d'appel fait application des dispositions de l'article 115- II de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 réputant régulières au regard du neuvième alinéa de l'article L. 312-8 du code de la consommation les renégociations de prêt antérieures à la publication de cette loi, dès lors qu'elles sont favorables aux emprunteurs, en observant qu'il est constant que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'en se déterminant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 140-5 ancien du code des assurances, applicable en la cause ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts contre la société Barfimmo, l'arrêt énonce que si cette société ne justifiait pas du contenu de l'information donnée à l'emprunteur, celui-ci n'avait pu, en l'état des mentions de l'acte de prêt du 25 mai 1989 indiquant clairement qu'il avait choisi d'adhérer à la garantie des risques décès et invalidité à 100 %, se méprendre, s'agissant des risques couverts, sur la teneur de l'assurance de groupe à laquelle il adhérait ni sur l'étendue de la garantie et, en particulier, sur le fait qu'elle ne couvrait pas le risque perte d'emploi ;
Qu'en se déterminant ainsi sans constater que le prêteur, souscripteur de l'assurance de groupe, s'était acquitté de son obligation d'information envers M. X... par la remise d'une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacune des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de la banque, l'arrêt retient qu'elle n'avait pas, en tant que souscripteur de l'assurance de groupe, à se substituer à l'emprunteur dans le choix des garanties à prendre ni davantage à l'inciter ou à lui conseiller de s'assurer contre le risque perte d'emploi alors qu'ayant exercé des fonctions de cadre dirigeant dans d'importantes sociétés, M. X... disposait des compétences requises et était suffisamment averti pour apprécier si la couverture de ce risque était ou non opportune ou nécessaire au regard de sa situation professionnelle et personnelle ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la banque avait éclairé l'emprunteur, comme elle devait le faire, sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Barclays financements immobiliers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Barfimmo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la créance détenue par la Société BARFIMMO, venue aux droits de la SCAM, sur Monsieur X... en vertu de l'acte notarié de prêt, revêtu de la formule exécutoire, du 25 mai 1989, s'élevait à la somme de 65. 086, 51 arrêtée au 5 février 2004 en principal, intérêts et accessoires, autorisé la Société BARFIMMO à procéder, conformément aux dispositions des articles 118 et suivants du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, à la vente aux enchères publiques de la péniche « Isoline », et débouté Monsieur X... de ses demandes reconventionnelles,
AUX MOTIFS QUE « pour contester la régularité de la saisie de la péniche « Isoline », Jean-Yves X... invoque, en premier lieu, le défaut de titre exécutoire susceptible de la fonder en faisant valoir, d'une part, que la Société BARFIMMO qui n'a pas communiqué les documents contractuels signés et paraphés par lui, ne peut lui opposer la seule copie de ces actes et, d'autre part, que le titre dont cette banque se prévaut, soit la copie exécutoire de l'acte notarié du 25 mai 1989, « ne correspond pas à celui constatant la créance novée par suite de la renégociation », en janvier 1999, du contrat de prêt initial ;
« mais considérant que la société Barfimo verse aux débats une photocopie de la copie exécutoire à ordre de l'acte notarié dressé le 25 mai 1999 par Maître Pierre Y..., notaire à Melun, contenant la convention de prêt, dont la création avait été prévue dans cet acte ;
« qu'il n'est pas prétendu que cette photocopie ne serait pas l'exacte reproduction de cette copie exécutoire dont la production en original n'a pas été sollicitée ;
« que conformément aux dispositions de l'article 1 er de la loi 75-519 du 15 juin 1976, cette copie rapporte littéralement les termes de l'acte authentique reçu le 25 mai 1999, est certifiée conforme à l'original et est revêtue de la formule exécutoire ;
« que dans ces conditions, même non revêtue des paraphes ou signatures des parties et, en particulier, de ceux de Jean-Yves X..., elle n'en a pas moins force probante quant à la convention de prêt intervenue entre les parties et constitue, au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, un titre exécutoire permettant à la société Barfimmo de poursuivre le recouvrement forcé de la créance qu'elle constate ;
« considérant, de plus, qu'il ressort des documents versés aux débats par les parties que « pour parvenir à solder (sa) dette » au titre du prêt qui lui avait été consenti le 25 mai 1989 par la S. C. A. M., Jean Yves X... qui n'avait pu respecter le plan conventionnel de redressement adopté le 7 novembre 1996, qui avait déjà prévu un réaménagement de cette dette, a, suivant un courrier daté du 23 novembre 1998, proposé à la banque d'effectuer un règlement de 100. 000 Francs (15244, 90euros) et des versements mensuels de 5 000Francs (762, 25) chacun pendant douze mois, puis de 6 000Francs (914, 96euros) l'année suivant et, enfin, de 7 000Francs (1067, 14) « jusqu'à apurement du passif » ;
« que la société Barfimo a accepté cette proposition par une lettre du 4 janvier 1999 et a, ainsi, édité un nouveau tableau d'amortissement conforme à celle-ci tableau dont la copie est produite en cause d'appel ;
« que cet accord pour modifier les modalités initiales de remboursement du prêt ne saurait, à lui seul et à défaut de la production de tout autre acte ou document, suffire à établir la volonté de cette banque de substituer à l'ancienne dette, dont elle n'a jamais constaté l'extinction, une nouvelle et d'opérer une novation de l'obligation d'origine alors que conformément aux dispositions de l'article 1273 du Code civil, « la novation ne se présume point », qu'aucune nouvelle convention n'a d'ailleurs, été formalisée ;
« que n'étant pas démontré que cette modification des modalités de remboursement du prêt ait opéré novation, la société Barfimo est, contrairement à ce que soutient Jean Yves X..., toujours en droit de se prévaloir du titre exécutoire que constitue l'acte notarié du 25 mai 1989 revêtu de la formule exécutoire pour fonder la procédure de saisie qu'elle a entreprise à son encontre à l'effet de recouvrer la créance née de cette convention ;
« considérant que Jean-Yves X... soulève également la nullité du procès-verbal de saisie du 26 octobre 2004 au motif qu'en violation des dispositions des articles 119 et 120 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, celui-ci ne contiendrait pas un décompte détaillé de la créance dont il réclame le paiement ;
« considérant qu'aux termes de l'article 120 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, « l'huissier énonce dans le procès-verbal de saisie... la somme dont il poursuit le paiement... » ;
« qu'en l'espèce, le procès-verbal de la péniche « Isoline » établi le 25 octobre 2004 par la S. C. P. D. Lebailly-Nadjar, D. Richard, F. Nadjar et Fl. Huguet-Joannou, huissiers de justice associés à Neuilly sur Seine, énonce bien qu'il est dressé « faute d'avoir eu paiement de la somme de 65 086, 51 selon décompte dont copie jointe au présent acte » ;
« qu'au surplus et contrairement à ce que prétend Jean-Yves X..., ce décompte qui détaille le calcul de la créance en principal, intérêts, avec indication de leur taux, et accessoires, a bien été joint au procès-verbal signifié à sa personne puisque sans qu'il y ait lieu d'ordonner la communication en original de ce document, il ressort de l'examen de la photocopie du second original de ce procès-verbal, produit par la société Barfimmo, qu'il comprenait cinq feuillets, tel qu'indiqué au bas de son cinquième et dernier feuillet précisant les modalités de sa signification, ce qui incluait nécessairement, outre le trois premiers dont l'existence n'est pas discutée, un quatrième contenant ce décompte et non les deux photographies numériques qui n'ont pu être annexées à la minute et au second original, tel qu'indiqué au deuxième feuillet, qu'après leur impression ; que ne figure, d'ailleurs, au bas de la feuille sur laquelle ces deux clichés ont été apposés que le chiffre « 1 » ;
« qu'enfin, Jean-Yves X... ne conteste pas avoir, le 24 février 2004, reçu signification, à sa personne, d'un commandement de payer qui comportait le même décompte de la somme de 65 086, 51, arrêtée au 5 février 2004 en principal, intérêts et accessoires ; « que le procès-verbal de saisie dressé le 25 février 2004 n'est donc affecté d'aucune irrégularité formelle susceptible d'entraîner sa nullité ;

« considérant que Jean-Yves X... invoque encore la nullité de ce commandement et de l'acte de saisie l'ayant suivi aux motifs que le décompte de la créance opéré par la société Barfimmo serait irrégulier car fondé sur l'accord sous seing privé non exécutoire de janvier 1999 et incluant des intérêts indus en l'état de la violation, par cette banque, des obligations prévues par les articles L. 312-7 et suivants du Code de la consommation ;
« considérant, cependant, que comme cela a déjà été dit, la société Barfimmo est, à défaut de toute novation, toujours en droit de fonder ses poursuites sur le titre exécutoire que constitue l'acte notarié du 25 mai 1989, même si elle opère le décompte de sa créance en fonction des modalités de remboursements issue de l'accord de janvier 1999 ; que les actes de saisie litigieux n'encourent aucune nullité ç raison de ce fait ;
« considèrent, de plus, qu'en ayant, pour le décompte de sa créance, elle-même fait référence, tant pour le taux des intérêts de retard que pour celui de l'indemnité d'exigibilité anticipée, aux dispositions des articles VII-b) et VII-II-b) du cahier des charges n° 8803 contenant les conditions générales du crédit litigieux, relatives aux « opérations entrant dans le champ d'application de la loi n° 79596 du 13 juillet 1979 », la société Barfimmo a, nécessairement, admis que, comme le fait valoir Jean Yves X..., les parties avaient, effectivement, entendu soumettre aux dispositions de cette loi le prêt accordé le 25 mai 1989, même si celui-ci était destiné à financer les travaux d'aménagement d'une péniche, laquelle n'est pas un immeuble mais reste bien mobilier même si elle constitue le lieu d'habitation de l'emprunteur ;
« considérant que l'acte notarié du 25 mai 1989 ne précise, effectivement, pas la date à laquelle « l'offre préalable de crédit ou l'accord de crédit de la SCAM en date du 19 avril 1989 » a été acceptée par Jean Yves X... et ne permet donc pas de s'assurer du respect des dispositions de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979, devenu L. 320-10 du code de la consommation
« considérant, cependant, que Jean Yves X... ne prétend pas que le délai minimum de dix jours prévu par ce texte pour l'acceptation de l'offre ait été méconnu, ni davantage qu'il aurait été, de la sorte porté atteinte à ses intérêts, n'ayant d'ailleurs jamais relevé de contestation à ce titre avant d'être assigné par la banque le 26 octobre 2004, soit plus de 15 années après la conclusions de la convention litigieuse ;
« que dans ces conditions, il n'y a lieu à déchéance de la banque de son droit aux intérêts par application de l'article L. 312-33 dernier alinéa du code de la consommation ;
« considérant, de même, que par application de l'article 115- II de la loi n° 99. 532 du 25 juin 1999, « les renégociations de prêt antérieurs à la publication de cette loi, sont réputées régulières au regard du 9ème alinéa de l'article L 312-8 du Code de la consommation dès lors qu'elles sont favorables aux emprunteurs, c'est-à-dire qu'elles se traduisent soit par une baisse du taux d'intérêts du prêt, soit par une diminution du montant des échéances du prêt... »
« qu'en espèce, il est constant que tel a bien été le cas du réaménagement des modalités de remboursements du prêt accepté le 4 janvier 1999 par la société Barfimmo qui s'est traduit par une baisse du taux des intérêts, ramené à 7 % l'an, ainsi que par une diminution du montant des échéances mensuelles, ramené, assurance comprise, à 5 000 francs (762, 25euros) par mois à compter du 30 janvier 1999, puis à 6 000 francs (914, 69) à partir du 30 septembre 1999 et, enfin, à 7000. francs (1067, 14) ;
« que même si ce réaménagement n'a pas donné lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable, comme le fait, aussi, valoir Jean Yves X..., la banque n'encourt pas plus, en toute hypothèse, une déchéance de son droit aux intérêts à raison de ce fait ;
« que Jean-Yves X... reconnaît avoir, après de réaménagement, omis de régler les échéances du prêt à partir du 30 mars 2003 ; que l'ayant, vainement, mis en demeure le 24 juin 2003, la société BARFIMMO était, conformément aux dispositions de l'article VIII-11 des conditions générales du prêt, en droit de se prévaloir, quinze jours après, de la déchéance du terme et de l'exigibilité anticipée de ce prêt ;
« que le décompte de sa créance figurant au commandement du 24 février 2004 et à l'acte de saisie du 25 octobre 2004, conforme aux stipulations des conditions générales du prêt, s'agissant des intérêts de retard et des accessoires, et au tableau d'amortissement élaboré en janvier 1999, s'agissant du montant des échéances impayées et du capital restant dû au 30 juin 2003, n'est donc entaché d'aucune irrégularité ou inexactitude ;
« que la créance de la société BARFIMMO est, ainsi, liquide et exigible à hauteur de la somme totale de 65. 086, 51 euros, arrêtée au 5 février 2004 en principal, intérêts et accessoires ;
« qu'aucune novation n'étant intervenue en janvier 1999, Jean-Yves X... n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité du renouvellement par la Société BARFIMMO, le 4 juin 1999, de l'inscription d'hypothèque fluviale prise à sa requête sur la péniche « Isoline » en vertu de l'acte authentique du 25 mai 1989 pour sûreté d'une somme totale, en principal, frais et accessoires, de 750. 000 F. (114. 336, 76 euros), outre « les intérêts dont la loi conserve le rang » ;
« que contrairement à ce qu'il soutient, l'absence de mention, sur le bordereau de ce renouvellement, du nouveau taux de ces intérêts fixé par l'accord de janvier 1999 n'entache pas d'irrégularité ce bordereau ;
« que la procédure de saisie de la péniche « Isoline » poursuivie par la Société BARFIMMO en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié du 25 mai 1989 n'est ainsi affectée d'aucune irrégularité »,
ALORS QUE 1°), la novation peut s'opérer lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne ; que pour conclure à l'existence d'une novation du contrat initial de prêt en date du 25 mai 1989, Monsieur X... faisait valoir qu'il était convenu avec la Banque, en janvier 1999, d'un nouveau montant du capital emprunté et de nouvelles modalités de remboursement ; qu'en se bornant à évoquer une « modification des modalités de remboursement », pour juger qu'il n'y aurait pas eu novation, sans rechercher si les parties s'étaient entendues sur un nouveau montant du capital emprunté, et si le débiteur avait ainsi contracté une nouvelle dette qui se substituait à l'ancienne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1271 du Code civil.
ALORS QUE 2°), seul un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible permet un recouvrement forcé ; que le créancier ne peut donc poursuivre un tel recouvrement si le titre exécutoire ne contient pas tous les éléments permettant l'évaluation de la créance ; que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, les parties étaient convenues, en janvier 1999, de modifier les modalités initiales de remboursement du prêt ; que la Société BARFIMMO avait opéré le décompte de sa créance, non pas selon les conditions prévues à l'acte notarié de prêt en date du 25 mai 1989, lesquelles avaient été « modifiées », mais « en fonction des modalités de remboursement issues de l'accord de janvier 1999 » ; qu'en estimant que la Banque aurait toujours été en droit de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance sur le fondement du titre exécutoire constitué par l'acte notarié du 25 mai 1989, quand les éléments ayant permis l'évaluation de ladite créance n'étaient pas contenus dans ce titre exécutoire, mais dans « l'accord de 1999 », la Cour d'appel a violé les articles 2 et 4 de la loi du 9 juillet 1991,

ALORS QUE 3°), en toutes circonstances, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant, d'office, que « par application de l'article 115- II de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, les renégociations de prêt antérieures à la publication de cette loi sont réputées régulières au regard du 9ème alinéa de l'article L. 312-8 du Code de la consommation, dès lors qu'elles sont favorables aux emprunteurs », et que « tel a bien été le cas du réaménagement des modalités de remboursement du prêt accepté le 4 janvier 1999 », sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée contre la Société BARFIMMO,
AUX MOTIFS QU'« à l'appui de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société BARFIMMO, Jean-Yves X... reproche à la Banque d'avoir manqué à son égard aux obligations de conseil et d'information lui incombant en tant que souscripteur de l'assurance de groupe en faisant valoir que celle-ci « ne justifie ni de la remise, ni, par voie de conséquence, de la teneur d'une offre préalable de prêt devant permettre à l'emprunteur d'en connaître les conditions précises, dont celle de l'assurance de groupe à laquelle il lui a fallu adhérer », qu'il n'a « pas été informé de la teneur de l'assurance groupe à laquelle la Banque l'a fait souscrire », que celle-ci ne lui a jamais proposé de « choisir entre une assurance décès invalidité classique et une assurance complémentaire perte d'emploi... » et qu'en raison de ce manquement, il a été privé d'une chance sérieuse de se prémunir contre tout risque de non remboursement du prêt, notamment en cas de perte d'emploi, risque qui s'est finalement concrétisé ;
« qu'aux termes de l'acte de prêt du 25 mai 1989, il est indiqué – « article VIII assurance groupe »- que Jean-Yves X... « adhère à l'assurance groupe contractée par la SCA M... pour le risque de décès à 100 % et pour le risque incapacité à 100 % » et que cette adhésion « a eu lieu aux conditions générales de la police dont un extrait est demeuré ci-joint et annexé après mention, et, le cas échéant, aux conditions particulières le concernant dont il reconnaît avoir pris connaissance hors du présent contrat, par lettre de la SCAM et qu'il accepte » ;
« que la photocopie de la copie exécutoire de l'acte du 25 mai 1989 versée aux débats ne comprend ni l'extrait des conditions générales, ni les conditions particulières concernant Jean-Yves X... ;
« que la Banque ne justifie donc pas du contenu de l'information ainsi délivrée à Jean-Yves X... ;
« considérant, toutefois, qu'en l'état des mentions précitées de l'acte de prêt qui indiquaient clairement qu'il avait choisi d'adhérer aux risques décès et invalidité à 100 %, Jean-Yves X... n'a pu, s'agissant des risques couverts, se méprendre sur « la teneur de l'assurance de groupe » à laquelle il adhérait, ni sur l'étendue de la garantie lui bénéficiant à raison de cette adhésion et, en particulier, sur le fait qu'elle ne couvrait pas le risque perte d'emploi ;
« qu'il n'est pas fondé à reprocher à la Banque un manquement à une obligation d'information de ce chef ;
« qu'il ne prétend pas que la couverture du risque perte d'emploi ait été prévue ou exigée lors de la souscription du prêt ;
« que la Banque n'avait pas, en tant que souscripteur de l'assurance de groupe, à se substituer à lui dans le choix des garanties à prendre ni davantage à l'inciter ou à lui conseiller de s'assurer en outre contre un tel risque, alors qu'ayant exercé des fonctions de cadre dirigeant dans d'importantes sociétés, il disposait des compétences requises et était suffisamment averti pour apprécier si la couverture du risque perte d'emploi était ou non opportune ou nécessaire au regard de sa situation professionnelle et personnelle ;
« qu'il n'est donc pas davantage fondé à rechercher la responsabilité de la banque au titre d'un manquement à un devoir de conseil »,
ALORS QUE 1°), le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu d'une obligation d'information ; que l'exécution de cette obligation suppose la remise à l'emprunteur d'une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis, ainsi que toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; qu'en jugeant que Monsieur X... n'aurait pas été fondé à reprocher à la Société BARFIMMO un manquement à son obligation d'information, aux motifs que, si la Banque ne justifiait pas du contenu de l'information délivrée à l'emprunteur, les mentions de l'acte de prêt indiquaient clairement que Monsieur X... avait choisi d'adhérer aux risques décès et invalidité à 100 %, de sorte qu'il n'aurait pu se méprendre sur la teneur de l'assurance de groupe ni sur l'étendue de la garantie, sans constater la remise par la Banque à l'emprunteur d'une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que les modalités de la mise en jeu de l'assurance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil,

ALORS QUE 2°), le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en dommages-intérêts, sans rechercher si la Banque, qui lui avait proposé d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe, l'avait éclairé sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15139
Date de la décision : 02/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2009, pourvoi n°07-15139


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.15139
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