La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2009 | FRANCE | N°08-14549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2009, 08-14549


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les observations de Me Rouvière, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la CMPS ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la

condamne à payer à la caisse de crédit mutuel des professions de santé de Provence la somme de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les observations de Me Rouvière, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la CMPS ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la caisse de crédit mutuel des professions de santé de Provence la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action paulienne exercée par la CMPS à l'encontre de Madame X... divorcée Y....

AUX MOTIFS QU'EN 1978, 1981 et 1986, Bernard Y... et Michèle X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision chacun par moitié, trois immeubles situés à Plan de Cuques ; que par jugement du 25 octobre 1994, le Tribunal a prononcé leur séparation de corps et a notamment condamné Bernard Y... à payer à Michel X... « une pension alimentaire sous forme de capital constituée par l'abandon en plein propriété de ses droits indivis » dans les trois immeubles, sans aucune précision du montant de ladite pension, entérinant sur ce point l'accord conclut entre les parties en cours d'instance ; que le 25 juin 1998, Maître Robert Z..., notaire à Marseille, a établi un acte de dépôt constatant qu'en vertu de ce jugement Michèle X... était devenue seule propriétaire de ces immeubles ; que cet acte a été publié au bureau des hypothèques le 3 juillet 1998 ; que le contrat judiciaire intervenu entre Bernard Y... et Michèle X... qui se sont mis d'accord pour l'abandon par le mari de ses droits indivis à son épouse en exécution de son devoir de secours tel qu'entériné dans le jugement de séparation de corps du 25 octobre 1994 est dépourvu sur ce point de l'autorité de la chose jugée, en sorte que les copartageants ne peuvent valablement opposer aux créanciers demandeurs que la décision entérinant leur accord aurait dû être attaqué par la voie de la tierce opposition ; que cet accord entériné par le jugement et constaté dans l'acte de dépôt notarié met fin à l'indivision sur les trois immeubles de Plan de Cuques et réalise donc le partage de ladite indivision ; que s'il s'évince de l'article 882 du code civil qu'en fois consommé le partage de l'indivision ne peut être attaqué par le CMPS, créancier de l'un des copartageants, Bernard Y..., en l'absence d'opposition préalable et valable, il résulte des circonstances de l'espèce que le partage a été particulièrement hâtif puisque l'accord à cette fin entre les époux a été porté à la connaissance du juge aux affaires familiales par voie de conclusions en cours d'instance de séparation de corps et qu'il a donc été réalisé avant la publication aux registres d'étatcivil du jugement de séparation de corps réalisé le 17 janvier 1995, et aussi avant la publication, le 3 juillet 1998, de l'acte notarié de dépôt réalisé trois ans et demi plus tard, le 25 juin 1998 ; qu'il s'en déduit que le partage a été mis en oeuvre entre les copartageants de façon précipité avec la volonté délibérée d'empêcher toute possibilité pour le créancier du mari de faire opposition ou d'intervenir avant que ledit partage ne soit consommé ; que l'application des dispositions de l'article 882 du code civil doit donc être écartée et l'action paulienne exercée par le CMPS doit être déclarée recevable, par application de l'article 1167 du code civil.

ALORS QUE la Cour d'Appel ne pouvait écarter les dispositions de l'article 882 du code civil et déclarer recevable l'action paulienne exercée par le CMPS en affirmant le partage de l'indivision ayant existé entre les époux X...-Y..., entériné par le jugement du 25 octobre 1994, avait été particulièrement hâtif, en se bornant à se référer aux circonstances de la procédure de séparation de corps, sans rechercher si à cette date le remboursement des prêts accordés aux sociétés cautionnées par Monsieur Y... était compromis et si l'acte de partage avait eu pour but de faire échapper le patrimoine de ce dernier à toute éventuelle action ou mesure d'exécution de l'organisme préteur ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des disposition s de l'article 882 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de santé de Provence, l'accord conclut entre Bernard Y... et Michèle X... portant abandon par Bernard Y... de ses droits indivis au profit de sa coindivisaire Michèle X... sur trois immeubles de Plan de Cuques, tel qu'il résulte du jugement de séparation de corps en date du 25 octobre 1994 et de l'acte de dépôt du 25 juin 1998 publié le 3 juillet 1998.

AUX MOTIFS QUE la fraude paulienne est réalisée dès lors que celui qui l'invoque justifie d'un principe de créance, qu'il résulte de l'acte litigieux un appauvrissement du débiteur et des circonstances de la connaissance qu'avaient le débiteur, - et son cocontractant dans le seul cas d'un acte à titre onéreux -, du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; que la preuve de la situation de débiteur de Bernard Y... est rapportée, le principe de la créance du CMPS Provence étant né du jour même de la signature de chacun de ses engagements de caution solidaire des différentes sociétés et associations dont il était l'animateur souscrit entre le 12 septembre 1991 et le 15 janvier 1993 pour un montant total de 7 198 132 francs soit 1 097 348,14 euros ; que de plus, il apparaît que le patrimoine disponible de Bernard Y... ne lui permettait pas de faire face à cette dette en 1994 après l'abandon litigieux de ses droits indivis dans les immeubles de Plan de Cuques ; que même si les premières poursuites du CMPS sont intervenues en 1998 à la suite de premiers impayés courant 1996, la suite des instances en payement diligentées par ce prêteur, ainsi que l'ouverture des procédures collectives contre les sociétés et associations débitrices principales, démontrent au surplus que la caution n'a pas à ce jour satisfait à engagements et désintéressé ce créancier, outre qu'il n'établit pas avoir eu ou avoir encore la capacité de le faire ; que d'une part, l'obligation au paiement d'une pension alimentaire séparée de corps, aurait nécessairement été limité dans le temps aux trois années à l'issue duquel la conversion de la séparation de corps en divorce est de droit sur la demande de l'un ou l'autre des époux ; que d'autre part, il résulte des énonciations du jugement du 25 octobre 1994 que Michèle X... n'avait pas réclamé le paiement d'une pension alimentaire pour elle-même, pharmacienne d'officine ayant des revenus confortables de l'ordre de 50 000 francs par mois même si ceux de son mari étaient sensiblement supérieurs, tant devant le magistrat conciliateur que dans son assignation en séparation de corps ; qu'enfin, l'abandon des droits indivis n'inclut pas la contribution du père fixée à 11 500 francs pour l'entretien de chacun des trois enfants mineurs, et Michèle X..., qui avait certes pris l'initiative de la procédure en invoquant l'adultère de son mari, n'avait pas non plus réclamé de dommages et intérêts ; qu'ainsi dans le contexte d'une procédure apparemment conflictuelle, Bernard Y... s'est prétendu débiteur de son épouse sans que celle-ci ait formée pour elle-même une quelconque réclamation en principe ni chiffré la moindre créance et ce n'est que le 25 juin 1998, à l'occasion de l'acte de dépôt que les parties ont évalué les immeubles à 920 000 francs à la date du partage le 25 octobre 1994, a des fins fiscales ; que Bernard Y... a donc réalisé en connaissance de cause un acte d'appauvrissement alors qu'il se savait débiteur envers le CMPS et qu'il a ainsi privé ce créancier d'un gage ; qu'il n'est pas nécessaire d'établir que Michèle X... a eu connaissance, lorsqu'elle a donné son accord à cet abandon de droits à son profit, des dettes de son époux et du préjudice causé au CMPS Provence, alors que l'analyse des circonstances de l'accord, telle qu'elles résultent du jugement de séparation de corps et de la situation patrimoniale et respective des parties énoncées dans leurs écritures, caractérise un acte à titre gratuit consistant en une donation déguisée acceptée par sa bénéficiaire ; que le jugement entrepris sera infirmé, le CMPS Provence étant fondé à demander que le contrat judicaire énoncé dans le jugement du 25 octobre 1995 et l'acte authentique subséquent du 25 juin 1998 publié le 5 juillet 1998 lui soient déclarés inopposables.

1°/ ALORS QUE la Cour d'Appel ne pouvait considérer que la fraude paulienne était réalisée à la date du 25 octobre 1994 en se bornant à affirmer le principe de la créance du CMPS résultant des engagements de caution antérieurs de Monsieur Y... pour un montant global de 1 097 348,14 et un patrimoine disponible ne lui permettant pas de faire face à cette dette après l'abandon de ses droits indivis dans les immeubles du Plan de Cuques, sans rechercher si l'organisme prêteur était investi d'un droit particulier sur les bien immobiliers litigieux et disposait d'un créance certaine en son principe à la date du 25 octobre 1994 ou, à défaut, établissait l'apparente insolvabilité de Monsieur Y... ; qu'une telle recherche s'imposait d'autant plus que ce dernier faisait valoir, dans ses écritures délaissées, qu'à cette date il disposait « d'une fortune supérieure à 25 millions de francs », ce qui permettait largement de couvrir « les engagements antérieurs à 1994 auprès de la CMPS » ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1167 du code civil ;

2°/ ALORS QU'EN toute hypothèse la Cour d'Appel ne pouvait se borner à dire que le patrimoine disponible de Monsieur Bernard Y... ne lui permettait pas après l'abandon de ses droits indivis, de faire face à « sa dette » de 1 097 348,14 , sans répondre aux conclusions de l'intéressé faisant valoir qu'en 1994 sa fortune était jugé supérieure à 25 millions de francs, ce qui couvrait largement ses engagements auprès de la CMPS ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE pour faire droit à l'action paulienne le juge doit se situer au jour où le débiteur se dépouille de ses biens au détriment de ses créanciers ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel qui considère, pour infirmer le jugement et faire droit à la demande de la CMPS que les premières poursuites de cet organisme étaient intervenues en 1998 pour des premiers impayés de 1996 – l'acte litigieux remontant quant à lui au 25 octobre 1994– et qu'au jour de l'arrêt Monsieur Y... n'avait toujours pas satisfait à ses engagements de caution et désintéressé son créancier, tout comme il n'établissait pas en avoir eu ou en avoir encore la capacité de le faire, a violé l'article 1167 du code civil ;

4°/ ALORS QUE la Cour d'Appel ne pouvait considérer que la fraude paulienne était réalisée en relevant d'office que l'obligation au paiement de la pension alimentaire à laquelle Monsieur Y... était condamné en 1994 – sous forme de capital constitué par l'abandon en pleine propriété des ses droits indivis dans les immeubles litigieux « auraient nécessairement été limité dans le temps aux trois années à l'issue duquel la conversion de la séparation de corps en divorce est de droit sur la demande de l'un ou l'autre des époux »,aucune des parties , notamment le CMPS ayant invoqué cette situation ; qu'ainsi la Cour d'Appel qui ne pouvait se fonder sur ce moyen sans avoir respecté le principe du contradictoire, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'arrêt qui retient, pour estimer que l'abandon par Monsieur Y... de ses droits indivis sur les immeubles litigieux était un acte gratuit constituant une donation déguisée, que dans le cadre de la procédure en séparation de corps, Madame X..., qui avait des revenus confortables, n'avait réclamé ni pension alimentaire ni dommages-intérêts, a statué par des motifs inopérants, le fait que Monsieur Y..., dont l'adultère était établi, ait accepté spontanément d'abandonner à son épouse ses droits indivis sur les immeubles litigieux n'excluant pas qu'en cas de conflit, l'épouse ait présenté des demandes chiffrées tant au titre d'une pension alimentaire que des dommages-intérêts ; que dès lors l'arrêt est entaché d'une violation des articles 1167 du code civil et 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14549
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2009, pourvoi n°08-14549


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14549
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award