La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2009 | FRANCE | N°08-16049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2009, 08-16049


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que la société Conseil et financement en informatique (COFINCO) s'est pourvue en cassation le 11 juin 2008 contre l'ordonnance du juge de l'expropriation de Paris du 31 octobre 2007, portant transfert de propriété au profit de société d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) d'un bien immobilier lui appart

enant ;

Attendu que la société COFINCO qui, en la même qualité avait formé le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que la société Conseil et financement en informatique (COFINCO) s'est pourvue en cassation le 11 juin 2008 contre l'ordonnance du juge de l'expropriation de Paris du 31 octobre 2007, portant transfert de propriété au profit de société d'économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) d'un bien immobilier lui appartenant ;

Attendu que la société COFINCO qui, en la même qualité avait formé le 21 décembre 2007 un pourvoi contre la même décision, n'est pas recevable à en former un nouveau ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société COFINCO aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16049
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2009, pourvoi n°08-16049


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16049
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award