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09/04/2009 | FRANCE | N°08-15389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 08-15389


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 386 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 octobre 1997, Mme X..., qui avait donné naissance, le 22 octobre 1995, à une enfant prénommée Margaux, a assigné M. Y... en recherche de paternité naturelle devant un tribunal de grande instance ; qu'un jugement du 27 mai 1999, après avoir rejeté une exception d'irrecevabilité soulevée par M. Y..., a ordonné une expertise sanguine et a sursis

à statuer dans l'attente des résultats de cette mesure d'instruction ; qu'un arrêt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 386 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 octobre 1997, Mme X..., qui avait donné naissance, le 22 octobre 1995, à une enfant prénommée Margaux, a assigné M. Y... en recherche de paternité naturelle devant un tribunal de grande instance ; qu'un jugement du 27 mai 1999, après avoir rejeté une exception d'irrecevabilité soulevée par M. Y..., a ordonné une expertise sanguine et a sursis à statuer dans l'attente des résultats de cette mesure d'instruction ; qu'un arrêt du 22 février 2001 ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté par lui contre ce jugement, M. Y... s'est pourvu en cassation ; que l'expert a déposé son rapport le 23 juillet 2001 ; qu'après avoir vainement invité les parties à conclure, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire ; que par un arrêt du 2 mars 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 01-11.678) a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 22 février 2001 ; que le 19 juillet 2004, Mme X... a demandé la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal ; que M. Y... a alors invoqué la péremption de l'instance ;

Attendu que pour rejeter cette exception, l'arrêt retient qu'il existait entre la procédure devant le tribunal de grande instance et celle devant la Cour de cassation un lien de dépendance directe et nécessaire et qu'il n'est pas contesté que des diligences ont été accomplies par les parties devant la Cour de cassation dans les deux ans précédant la demande du 19 juillet 2004 de Mme X... de remise au rôle de l'affaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la nature et les dates des diligences qui auraient interrompu la péremption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 573 (CIV. II) ;

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Avocat aux Conseils pour M. Y... ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de péremption soulevée par Monsieur Y... ;

AUX MOTIFS QUE le jugement du 27 mai 1999 qui ordonne une expertise sanguine et surseoit à statuer dans l'attente des résultats de celle-ci a suspendu le délai de péremption jusqu'au dépôt du rapport le 23 juillet 2001, qu'en l'absence de conclusions des parties, le juge a radié l'affaire par ordonnance du 14 avril 2003, que l'affaire a été enrôlée à la demande de Madame X... du 19 juillet 2004, qu'interrompent la prescription les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire, que l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2004 rejette le pourvoi de Monsieur Y... contre l'arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 22 février 2001, rendu sur appel du jugement précité du 27 mai 1999, que ces instances font partie du même litige, à savoir, la recherche de la paternité naturelle pour l'enfant Margaux X..., qu'il existe entre la procédure devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER et celle devant la Cour de cassation un lien de dépendance direct et nécessaire, que Madame X... a demandé et obtenu l'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation, qu'il n'est pas contesté que des diligences ont été accomplies par les parties devant la Haute Juridiction dans les deux ans précédant la demande du 19 juillet 2004 de Madame X... et que ces diligences ont interrompu la prescription ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que la péremption est de droit ; que pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer, tel le dépôt de conclusions ou de mémoires ; que si la péremption peut être interrompue par les actes intervenus dans une instance différente s'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance directe et nécessaire, encore faut-il que les parties accomplissent, lors de cette instance, des diligences interruptives de la péremption ; qu'il incombe donc aux juges qui rejettent une demande de constatation de la péremption après avoir retenu l'existence d'actes interruptifs de péremption, de préciser la nature et la date de ces actes ; qu'en se bornant, pour rejeter l'exception de péremption, à se référer à « des diligences accomplies par les parties devant la Haute Juridiction », sans en préciser la nature ni la date, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, une demande d'aide juridictionnelle ne constitue pas une diligence procédurale interruptive de péremption ; qu'en considérant tout au contraire une demande d'aide juridictionnelle comme un acte interruptif de péremption, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 386 du code de procédure civile ;

ALORS QU'ENFIN, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que méconnaît l'objet du litige le Juge qui attribue auxdites prétentions un autre contenu que le leur ; que, par suite, en énonçant qu' « il n'est pas contesté que des diligences ont été accomplies par les parties devant la Haute Juridiction dans les deux ans précédant la demande du 19 juillet 2004 », alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué lui-même qu'aucune des parties ne s'était prévalue de diligences devant la Cour de cassation dans ce laps de temps, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15389
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°08-15389


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15389
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