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30/04/2009 | FRANCE | N°08-13332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2009, 08-13332


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il a repris l'instance en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Poséidon ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code civil ;

Attendu que le 13 octobre 2003, à la Foire de Montpellier, les époux Y... ont signé, sur le stand de la société Poséidon (le vendeur), un document intitulé "bon de commande" pour l'achat, au prix de 22 867 euros, d'un abri de piscine ; que, dès le lendemain, ils ont déclaré se rétrac

ter et ont assigné le vendeur en sollicitant notamment l'annulation de la vente ; que la c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il a repris l'instance en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Poséidon ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code civil ;

Attendu que le 13 octobre 2003, à la Foire de Montpellier, les époux Y... ont signé, sur le stand de la société Poséidon (le vendeur), un document intitulé "bon de commande" pour l'achat, au prix de 22 867 euros, d'un abri de piscine ; que, dès le lendemain, ils ont déclaré se rétracter et ont assigné le vendeur en sollicitant notamment l'annulation de la vente ; que la cour d'appel les a déboutés de leurs demandes ;

Attendu que pour écarter la réticence dolosive du vendeur, l'arrêt attaqué retient que le fait que la configuration de la piscine des époux Y..., dont une margelle jouxte un mur de rocaille, rende difficile sinon impossible la mise en place de l'abri de piscine, ne permet pas pour autant d'en déduire que la société Poséidon s'est volontairement abstenue de délivrer à ses clients l'information relative à l'adéquation entre l'abri de piscine et la piscine elle-même et énonce qu'il incombe aux acquéreurs de prouver, ce qu'ils ne font pas, que le vendeur, dont la réticence dolosive ne peut être présumée, a intentionnellement passé sous silence les difficultés techniques du projet ; que la cour d'appel a ensuite relevé que les mentions ajoutées à la main sur le formulaire, prévoyant d'une part la construction d'une dalle de neuf mètres sur sept et, d'autre part, la mise en place de quatre plaques en fumé en partie basse sur un côté montraient bien que le vendeur avait tenu compte de la spécificité des lieux et qu'il avait utilement obtenu des époux Y... des renseignements sur la configuration du terrain ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre, avant d'exclure la réticence dolosive, aux conclusions des époux Y... qui faisaient valoir que le jugement, ayant retenu la nullité pour dol de la vente litigieuse, avait considéré que l'absence de tout renseignement relatif au positionnement de l'abri sur la piscine, dont les dimensions n'avaient pas été mentionnées dans la fiche de fabrication incluse dans le formulaire valant commande, attestait que les informations et conseils dispensés par le vendeur avaient été nécessairement tronqués, sinon retenus de manière dolosive, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Poséidon, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Poséidon, à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils pour les époux Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la nullité, pour dol, d'une vente conclue, lors d'une foire exposition, entre des acquéreurs (Monsieur et Madame Y...) dont le consentement avait été surpris, et une venderesse (la SARL POSEIDON),

AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de la vente pour dol, le fait que les ventes conclues à l'occasion d'une foire soumettent, d'une façon générale, le consommateur à de fortes pressions commerciales et qu'en l'espèce, la configuration de la piscine des époux Y... dont une margelle jouxte un mur de rocaille, rendait difficile, sinon impossible, la mise en place de l'abri de piscine, ne permettait pas pour autant d'en déduire que la SARL POSEIDON s'était volontairement abstenue de délivrer à ses clients l'information relative à l'adéquation nécessaire entre l'abri de piscine et la piscine elle-même et qu'elle avait ainsi vicié leur consentement en leur dissimulant des éléments qui les auraient empêchés de contracter, s'ils avaient été connus d'eux ; qu'il incombait aux époux Y... de prouver, ce qu'ils ne faisaient pas, que le vendeur dont la réticence dolosive ne pouvait pas être présumée, avait intentionnellement passé sous silence les difficultés techniques du projet ; qu'en l'absence de cette démonstration, le jugement entrepris devait être infirmé, en ce qu'il avait prononcé la nullité de la vente pour dol,

ALORS QUE la réticence dolosive du vendeur professionnel rend la vente annulable ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que la configuration de la piscine de Monsieur et Madame Y... rendait « difficile, sinon impossible » la mise en place de l'abri de piscine vendu par la SARL POSEIDON, n'a pas recherché, avant d'exclure le dol, si les informations techniques (position – dont emplacement de la dalle de béton que Monsieur et Madame Y... s'étaient engagés à faire construire – et caractéristiques techniques précises de l'abri par rapport à la piscine – dont les dimensions n'étaient pas indiquées – des acquéreurs), nécessaires à l'installation de l'abri de piscine litigieux, qui ne figuraient pas sur le « bon de commande », ne démontraient pas le dol de la SARL POSEIDON, qui avait dolosivement retenu des informations qui auraient déterminé les acquéreurs, s'ils en avaient eu connaissance à temps, à ne pas contracter, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'un vendeur professionnel (la SARL POSEIDON) n'avait pas manqué au devoir d'information et de conseil dont il était débiteur à l'égard d'acquéreurs profanes (Monsieur et Madame Y...), à qui avait été vendu un coûteux abri de piscine, totalement inadapté à la configuration de leur piscine,

AUX MOTIFS QUE la configuration de la piscine des époux Y..., dont une margelle jouxtait un mur de rocaille, rendait difficile, sinon impossible, la mise en place de l'abri de piscine ; qu'il ne pouvait cependant être reproché à la SARL POSEIDON d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'information ; que les époux Y... avaient, en effet, été suffisamment éclairés par les indications du bon de commande concernant la description, la position et les caractéristiques de l'abri ; qu'ils ne pouvaient non plus raisonnablement soutenir qu'ils avaient oublié que cet abri rectangulaire devait être posé au-dessus de leur piscine ; que les mentions ajoutées à la main sur le formulaire et prévoyant, d'une part, la construction d'une dalle de 9 mètres sur 7 mètres et, d'autre part, la mise en place de quatre plaques en fumé en partie basse sur un côté, montraient bien, enfin, que le vendeur avait tenu compte de la spécificité des lieux et qu'il avait donc utilement interrogé les époux Y... et avait obtenu d'eux des renseignements sur la configuration du terrain ;

ALORS QUE, d'une part, le vendeur professionnel d'abris de piscines a le devoir de conseiller à ses clients profanes l'acquisition d'un produit adapté à leurs besoins ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir pourtant constaté que « la configuration de la piscine des époux Y... dont une margelle jouxte un mur de rocaille rend difficile, voire impossible, la mise en place de l'abri piscine », n'en a pas déduit que la SARL POSEIDON, vendeur professionnel d'abris de piscines, avait manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de Monsieur et Madame Y..., acquéreurs profanes, en s'abstenant de leur conseiller l'achat d'un produit adapté à leur piscine et à la configuration des lieux, a violé les articles 1147, 1602 et 1615 du code civil,

ALORS QUE, d'autre part, le vendeur professionnel est débiteur d'un devoir d'information et de conseil à l'égard d'acquéreurs profanes ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déchargé le vendeur de toute responsabilité, relativement à son devoir d'information et de conseil, sans avoir recherché si la SARL POSEIDON s'était rendue dans la propriété de Monsieur et Madame Y..., afin de s'informer sur les besoins des acquéreurs, en vue de leur fournir un produit adapté, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1602 et 1615 du code civil,

ALORS QU'enfin, manque à son devoir d'information et de conseil, le vendeur professionnel qui a entretenu les acquéreurs dans la croyance erronée qu'ils n'étaient pas engagés par une vente ferme ; qu'en l'espèce, la cour, qui a omis de rechercher si la SARL POSEIDON n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil, en faisant valoir la possibilité (erronée) de rétractation ouverte aux acheteurs (et annexée au bon de commande), lesquels avaient effectivement ensuite envoyé le bordereau de rétractation qui leur avait été abusivement remis, leur croyance qu'ils n'étaient pas fermement engagés ayant été renforcée par la mention cochée de « devis », sur le bon de commande, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1602 et 1615 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13332
Date de la décision : 30/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2009, pourvoi n°08-13332


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13332
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