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06/05/2009 | FRANCE | N°08-40403

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2009, 08-40403


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de "régisseur" par contrat à durée déterminée, du 24 novembre 2003 au 29 janvier 2004, par la SARL Marie Amélie production ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-

1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de "régisseur" par contrat à durée déterminée, du 24 novembre 2003 au 29 janvier 2004, par la SARL Marie Amélie production ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que les attestations produites par le salarié ne permettaient pas de considérer que l'amplitude de travail alléguée par ce dernier était crédible et que, pour sa part, l'employeur avait comptabilisé les heures supplémentaires ;
Attendu, cependant, que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d' heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et, sur le second moyen :
Vu l'article L. 1241-12 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail ne pouvait pas être contesté même s'il était soutenu que l'imprimé ne portait pas la signature de l'employeur mais seulement l'intitulé de sa fonction (le producteur), que c'était à tort que le salarié considérait qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée, son objet étant parfaitement circonscris au "tournage d'un film", qu'il n'était pas établi pour un emploi à durée indéterminée et que l'employeur était fondé à relever la mauvaise foi de son salarié dans l'appréciation du contenu de la relation contractuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, faute de comporter la signature de l'une des parties, le contrat à durée déterminée invoqué par ce dernier ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit et qu'il était, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Marie Amélie production aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 24 novembre 2003 au 29 janvier 2004, et d'indemnités subséquentes au titre des congés payés ;
AUX MOTIFS QUE d'une manière générale, en matière de prise en compte des heures de travail effectuées, il appartient au salarié de fournir des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'état les attestations versées par le salarié ne permettent pas de considérer que l'amplitude du travail tel que l'allègue le salarié puisse être considérée comme crédible ; que l'employeur pour sa part ayant comptabilisé les heures supplémentaires de son salarié, il convient donc de rejeter cette deuxième demande de Monsieur X... qui n'est pas autrement justifiée ;
ALORS QUE pour rejeter la demande de rappel de salaire formée par le salarié pour heures supplémentaires impayées, l'arrêt retient que les attestations versées aux débats par le salarié ne permettent pas de considérer que l'amplitude de travail invoquée par ce dernier puisse être considérée comme crédible, alors que l'employeur a, pour sa part, comptabilisé les heures supplémentaires de son salarié ; que cependant, s'il résulte de l'article L. 3171-4 (ancien article L. 212-1-1) du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié avait versé aux débats un état circonstancié des heures supplémentaires effectuées, conforté par des attestations de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement des indemnités subséquentes ;
AUX MOTIFS QU' il est acquis aux débats que les parties se sont bien entendues pour un travail salarié de Monsieur X... du 1er décembre 2003 au 29 janvier 2004 en qualité de régisseur pendant le tournage d'un seul film, ce contrat à durée déterminée, dont la souscription est effectivement possible, en telle matière, en application des dispositions rappelées ci-dessus, n'a donné lieu à aucune contestation du salarié qui a effectué sa prestation, reçu sa rémunération avec les bulletins de salaire «ad hoc» ; que selon les dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du Travail, le contrat doit être transmis au salarié dans les deux jours de l'embauche à durée déterminée ; que les éléments versés aux débats dont une attestation du directeur de production permettent de relever que ces formalités sont amplement justifiées ; partant, le contrat ne peut être contesté même s'il est soutenu que l'imprimé, formulaire rempli en question, ne portait pas la signature de l'employeur mais seulement l'intitulé de sa fonction (le producteur) ; qu'en l'état, aucun élément ne permet de requalifier le contrat à durée déterminée en question qui répond aux spécifications de la loi ; que c'est donc à tort que Monsieur X... considère qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, son objet étant d'ailleurs -c'est l'objet même de sa conclusion- parfaitement circonscrit au "tournage d'un film" et il n'est pas établi pour un emploi à durée indéterminée ; que la SARL MARIE AMELIE PRODUCTION est donc fondée à relever la mauvaise foi de son salarié dans l'appréciation du contenu de la relation contractuelle et à solliciter le débouté de cette demande injustifiée ;
ALORS QUE pour débouter Monsieur X... de sa demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a énoncé que le contrat ne pouvait être contesté même s'il était soutenu qu'il ne portait pas la signature de l'employeur mais seulement l'intitulé de sa fonction et qu'en l'état, aucun élément ne permettait de requalifier le contrat à durée déterminée en question qui répondait aux spécifications de la loi ; qu'en statuant de la sorte, alors que faute de comporter la signature du salarié et celle de l'employeur, le contrat à durée déterminée ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit et qu'il était, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 (ancien article L.122-3-1) du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40403
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2009, pourvoi n°08-40403


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40403
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