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20/05/2009 | FRANCE | N°08-40825

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40825


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 4624-21 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 1er juin 1998, été engagé, en qualité d'agent de propreté à temps partiel, par l'entreprise Marietta le nettoyage ; que le salarié ayant refusé une nouvelle affectation sur un chantier, a, le 21 juin 2002, été licencié pour abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse et d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour retenir l'existence d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 4624-21 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 1er juin 1998, été engagé, en qualité d'agent de propreté à temps partiel, par l'entreprise Marietta le nettoyage ; que le salarié ayant refusé une nouvelle affectation sur un chantier, a, le 21 juin 2002, été licencié pour abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que si celui-ci soutient que son licenciement aurait, à défaut de visite de reprise, été prononcé alors que son contrat de travail avait été suspendu depuis le 18 mars 2002, date de son arrêt maladie de plus de 21 jours, cet argument ne saurait prospérer alors que l'employeur produit une fiche médicale d'aptitude, transmise par le salarié, en date du 24 mai 2002 ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que cette fiche émanait du médecin du travail et avait été établie dans le cadre d'une visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'entreprise Marietta le nettoyage aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'entreprise Marietta le nettoyage à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette société en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté un salarié (monsieur X...) de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur (la société Marietta Le Nettoyage) à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave de monsieur X..., en date du 21 juin 2002, qui fixait définitivement les limites du litige, était motivée par un abandon de poste ; que monsieur X... qui reconnaissait ne pas avoir repris son travail, comme il le lui avait été demandé, soutenait que son licenciement avait été prononcé alors que son contrat de travail avait été suspendu depuis le 18 mars 2002, date de son arrêt maladie, faute d'une visite de reprise suite à un arrêt maladie de plus de 21 jours et que dans ces conditions, il n'avait pu être licencié ; que cet argument ne pouvait prospérer puisque la société Marietta Le Nettoyage produisait une fiche médicale d'aptitude, transmise par le salarié, en date du 24 mai 2002 (arrêt, p. 5) ;
ALORS QU'après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, le salarié doit faire l'objet d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail, seul de nature à mettre fin à la suspension du contrat de travail ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait produit une fiche médicale d'aptitude transmise par le salarié, sans constater que cette fiche aurait été établie par le médecin du travail ni caractériser l'existence d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51 ancien du code du travail, devenu R. 4624-21 nouveau du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté un salarié (monsieur X...) de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur (la société Marietta Le Nettoyage) à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le salarié articulait que sa mutation à Méry sur Oise, décidée conformément à sa clause de mobilité contractuelle, avait constitué un abus de droit, qu'il avait donc été fondé à ne pas rejoindre son nouveau chantier comme le lui avait demandé son employeur, demande réitérée le 29 mai 2002 ; que son horaire de fin de travail, 17 heures 30, conjugué à la durée du trajet et aux horaires de transport en commun, ne lui permettait pas d'être à l'heure à son autre poste à Neuilly sur Seine à 19 heures ; que toutefois il faisait état d'une durée de trajet de 1 heure 30 minutes d'un site à l'autre, que sa nouvelle affectation était donc compatible avec son chantier de Neuilly sur Seine et son refus pour ce motif avait donc été injustifié ; que monsieur X... indiquait enfin que l'heure de début de son travail, suite à sa mutation à Méry sur Oise était incompatible avec les horaires d'un autre emploi qu'il exerçait pour le compte d'un autre employeur, le matin à Maisons Alfort, alors que la société Marietta Le Nettoyage ignorait qu'il travaillait pour une autre société ; que l'ayant appris en cette circonstance et dans un souci de conciliation elle avait, pour préserver cet autre emploi de son salarié, accepté de décaler, sans y être contrainte, ses horaires à Méry sur Oise du matin à l'après-midi ; que du fait de la clause de mobilité figurant à son contrat, selon laquelle il acceptait de pouvoir être affecté sur tout site dans les zones géographiques 92 et 95, il ne pouvait refuser sa mutation à Méry sur Oise ; qu'en ne se rendant pas à ce nouveau chantier, il avait bien commis la faute grave qualifiée d'abandon de poste par la société Marietta Le Nettoyage (arrêt, p. 6) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'à supposer qu'un changement de l'affectation géographique d'un salarié constitue, à raison de l'existence dans le contrat de travail d'une clause de mobilité, un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat, son refus par le salarié n'est pas de nature, à lui seul, à caractériser une faute grave ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une faute grave, à constater que le salarié ne s'était pas rendu sur le lieu de sa nouvelle affectation géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 anciens du code du travail, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 nouveaux du même code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le comportement abusif de l'employeur lors de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité rend la rupture imputable à ce dernier ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 10, production), si la mise en oeuvre de la clause de mobilité n'avait pas été abusive en ce que le salarié avait été très tardivement avisé de ce changement de lieu d'affectation, la lettre de notification lui ayant été adressée le 18 février 2002 et lui étant parvenue le 23 février 2002 pour une prise d'effet dès le 26 février 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40825
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2009, pourvoi n°08-40825


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40825
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