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03/06/2009 | FRANCE | N°08-41933

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2009, 08-41933


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1411-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société BEFEC, exerçait en dernier lieu, après diverses fusions de sociétés, son activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes en qualité de salarié au sein de la société PricewaterhouseCoopers (PwC audit) dont il était par ailleurs actionnaire et à titre libéral pour le compte de la société civile Pierre Coll, appartenant également a

u réseau PricewaterhouseCoopers ; que sa rémunération, dénommée "profit share", englobai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1411-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société BEFEC, exerçait en dernier lieu, après diverses fusions de sociétés, son activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes en qualité de salarié au sein de la société PricewaterhouseCoopers (PwC audit) dont il était par ailleurs actionnaire et à titre libéral pour le compte de la société civile Pierre Coll, appartenant également au réseau PricewaterhouseCoopers ; que sa rémunération, dénommée "profit share", englobait les sommes dues au titre tant de son activité salariée que de son activité libérale et les dividendes de ses actions ; qu'ayant été mis à la retraite par une décision de son employeur du 26 janvier 2006, il a quitté la société PwC audit le 30 juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un complément de "profit share", au titre des exercices clos les 30 juin 2005 et 30 juin 2006, d'une indemnité de rupture prévue, en cas de modification substantielle dans la situation d'un associé, par le paragraphe 4b, i, d'un protocole d'accord conclu le 24 septembre 1994 entre, d'une part, les associés et les firmes de l'organisation PW en France et en Afrique francophone, d'autre part, PW Europe, et par le "memorandum of understanding" (MOU) approuvé par les associés en 2001 et confirmant les termes des accords existant avant le 1er juillet 1998, d'un solde de "profit share" au titre des exercices antérieurs à 2005, d'un solde de sommes dues sur le financement du capital, d'une indemnité de départ à la retraite prévue au profit des associés originaires de la société BEFEC par l'article 15 de l'annexe II à l'accord du 24 septembre 1994, d'une indemnité de départ anticipée prévue par l'article 12 de l'annexe II audit accord ;

Attendu que pour décider que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci était titulaire d'un contrat de travail et que les qualités d'associé et actionnaire qui ne sont pas incompatibles avec celle de salarié, sont en l'espèce liées à l'existence du contrat de travail dès lors que l'intéressé était tenu de vendre ses titres à la cessation de ses fonctions salariales ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un lien de principal à accessoire entre, d'une part, le contrat de travail et, d'autre part, le protocole d'accord du 24 septembre 1994 et le "memorandum of understanding", applicables aux associés des sociétés du réseau PricewaterhouseCoopers de France et d'Afrique francophone, sur les dispositions desquels M. X... fondait ses demandes, dès lors qu'il résulte des statuts de la société que tout salarié n'est pas actionnaire et tout actionnaire n'est pas salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat aux Conseils pour la société PwC audit

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de monsieur X... et ordonné la transmission du dossier à cette juridiction ;

AUX MOTIFS QUE pour avoir décidé une incompétence « alternative » et non strictement déterminée, le jugement entrepris ne pouvait en tout état de cause être confirmé, les parties en convenant respectivement ; que la société PwC Audit, défenderesse au contredit, revendiquait finalement une compétence partielle du tribunal de commerce sur le litige entre les parties, dont monsieur X... soulignait qu'elle était pour le moins contradictoire s'il portait sur des honoraires, relevant ainsi que l'employeur était lui-même incapable d'établir la nature exacte des rémunérations, en réalité selon lui toutes salariales ; qu'il était en effet constant qu'il avait toujours été titulaire d'un contrat de travail, la société PwC Audit précisant notamment (page 3 de ses écritures) ne pas contester que la désignation en qualité de membre du directoire de cette entreprise n'avait pas remis en cause ce contrat de travail ; que la qualité d'associé et actionnaire n'était quant à elle pas incompatible en elle-même avec le maintien du contrat de travail ; qu'au surplus, en l'espèce, elle était liée à l'existence du contrat, dès lors en particulier que les salariés concernés devaient impérativement vendre leurs titres lorsque leurs fonctions salariales prenaient fin ; qu'en tout état de cause, titulaire d'un contrat de travail pendant 36 années, qui n'avait jamais été rompu, et déchargé de toutes fonctions sociales à compter du 20 juillet 2005, à supposer qu'elles aient entraîné suspension du contrat, le salarié était bien fondé à revendiquer la compétence de la juridiction prud'homale sur l'ensemble des demandes qu'il rattachait à l'exécution de ce contrat (arrêt, p. 3) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ont l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant que la qualité d'associé et actionnaire de la société PwC Audit était liée à l'existence du contrat de travail, en ce que les salariés concernés auraient été tenus de vendre leurs titres lorsque leurs fonctions salariales prenaient fin, sans indiquer de quel élément elle déduisait ce prétendu lien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1, devenu l'article L. 1411-1, du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'article 6.1 des statuts de la société PwC et Associés stipule que nul ne peut devenir ou demeurer actionnaire de la société s'il n'a pas la qualité d' « Associé », que par Associé, il faut entendre tout professionnel exerçant, au sein d'une société détenue directement ou indirectement par PwC Audit et/ou PW Audit ou encore d'une autre société membre du réseau PricewaterhouseCoopers, et reconnu en cette qualité par ses pairs ; que l'article 6.2 prévoit par ailleurs que l'actionnaire qui cesse de remplir la condition stipulée à l'article 6.1 perd de plein droit la qualité d'actionnaire ; que les statuts prévoient ainsi, sans la moindre ambiguïté, que perd la qualité d'Associé et, consécutivement, celle d'actionnaire, le professionnel qui cesse d'exercer au sein d'une société du réseau et ce, à quelque titre que ce soit, salarié ou non ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu se fonder sur ces statuts pour en déduire le lien prétendu entre la qualité d'associé et actionnaire et l'existence du contrat de travail, en ce que la perte des fonctions salariales imposerait la ventes des titres, cependant qu'en réalité, la perte des fonctions salariales était impropre à provoquer à elle seule la perte de la qualité d'Associé et actionnaire, laquelle ne pouvait disparaître qu'en l'état d'une cessation de toute activité professionnelle, la cour d'appel a dénaturé les statuts de la société et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur les conditions de mise en oeuvre d'un pacte d'actionnaires qui ne constitue pas un accessoire au contrat de travail ; qu'en retenant la compétence du conseil de prud'hommes à l'égard de l'intégralité des demandes de monsieur X..., après avoir constaté que certaines de ces demandes avaient trait à l'exécution d'un protocole d'accord conclu entre associés le 24 septembre 1994, et sans rechercher, comme l'y invitait la société PwC Audit (conclusions, p. 7, alinéas 10 et 11) si ce protocole d'accord ne comportait pas un pacte d'actionnaires et n'était donc pas impropre à constituer l'accessoire du contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1, devenu l'article L. 1411-1, du code du travail ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le conseil de prud'hommes n'est compétent pour statuer sur des demandes ayant trait à l'exécution d'un contrat distinct du contrat de travail que si le premier est un accessoire du second ; qu'en se bornant, pour admettre intégralement la compétence de la juridiction prud'homale, à retenir un lien, non autrement précisé, entre les qualités d'associé et d'actionnaire et l'existence d'un contrat de travail, sans faire apparaître que les premières auraient été les accessoires du second, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1, devenu l'article L. 1411-1, du code du travail ;

ALORS, ENFIN, QU'en se fondant, pour retenir la compétence de la juridiction prud'homale à l'égard de l'ensemble des demandes de monsieur X..., sur l'existence du chef de ce dernier d'un contrat de travail ininterrompu pendant trente-six années, cependant qu'il était constaté que les demandes de l'intéressé tendaient, au moins pour partie, à l'application d'un protocole d'accord entre associés distinct du contrat de travail, de sorte que seule la caractérisation d'un lien de principal à accessoire entre le contrat de travail et les conventions distinctes dont le demandeur sollicitait l'application aurait été de nature à justifier une compétence prud'homale intégrale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1, devenu l'article L. 1411-1, du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41933
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2009, pourvoi n°08-41933


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41933
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