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04/06/2009 | FRANCE | N°08-17169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2009, 08-17169


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée par la défense :

Vu les articles 380-1, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que la décision rendue en dernier ressort qui prononce le sursis à statuer et ne tranche dans son dispositif aucune partie du principal, ne peut être attaquée par la voie du pourvoi que pour violation de la règle de droit qui gouverne le sursis à statuer ;

Attendu que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la Société

générale (la banque) à l'encontre de Mme X..., cette dernière a interjeté appel du juge...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée par la défense :

Vu les articles 380-1, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que la décision rendue en dernier ressort qui prononce le sursis à statuer et ne tranche dans son dispositif aucune partie du principal, ne peut être attaquée par la voie du pourvoi que pour violation de la règle de droit qui gouverne le sursis à statuer ;

Attendu que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la Société générale (la banque) à l'encontre de Mme X..., cette dernière a interjeté appel du jugement d'orientation rendu par un juge de l'exécution ordonnant la vente forcée de ses biens ; que la banque a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui sursoit à statuer jusqu'à l'arrêt à intervenir dans une instance pendante devant une autre juridiction ;

Attendu que le sursis à statuer prononcé en application de l'article 378 du code de procédure civile n'emportant que la suspension de l'instance devant la cour d'appel et non la suspension des poursuites à fin de saisie immobilière, l'arrêt qui ordonne le sursis à statuer, non en application d'une règle de droit gouvernant une telle décision, mais dans l'exercice par la cour d'appel de son pouvoir discrétionnaire, n'est pas susceptible de pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17169
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2009, pourvoi n°08-17169


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17169
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