LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il est indiqué dans le dispositif de l'arrêt 680 rendu le 11 juin 2009 par la Première chambre civile que M. X... est condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer "la somme globale de 2 000 euros à la société Betc Euro RSCG et à M. Y...", alors qu'il faut lire qu'il est condamné à payer "la somme globale de 2 000 euros à la société Betc Euro RSCG et à la société Automobiles Peugeot " lesquelles ont présenté, dans un mémoire commun, par leur avocat Me Z..., une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, M. Y..., qui n'a pas constitué avocat, n'ayant formulé aucune demande au titre de l'article 700 ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier cette eurreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 680 rendu le 11 juin 2009 ;
Dit que, à la page 4, le paragraphe concernant la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile sera corrigé comme suit : "Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Betc Euro RSCG et à la société Automobiles Peugeot, la somme globale de 2 000 euros ;
Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.