La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2009 | FRANCE | N°08-19753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2009, 08-19753


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que M. X... et la SCI "La Cave de Clairac", membres de l'association syndicale libre des propriétaires du domaine de Clairac, prétendant que les assemblées générales du 10 juillet et 8 octobre 2001, 30 mai 2002 et 26 mars 2003 ayant notamment décidé de nommer un syndic professionnel, la société Somegimm, étaient nulles pour avoir été présidées par M. Y... qui n'était pas membre de l'ass

ociation, en ont sollicité la nullité ;

Attendu que, pour les débouter de leurs d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que M. X... et la SCI "La Cave de Clairac", membres de l'association syndicale libre des propriétaires du domaine de Clairac, prétendant que les assemblées générales du 10 juillet et 8 octobre 2001, 30 mai 2002 et 26 mars 2003 ayant notamment décidé de nommer un syndic professionnel, la société Somegimm, étaient nulles pour avoir été présidées par M. Y... qui n'était pas membre de l'association, en ont sollicité la nullité ;

Attendu que, pour les débouter de leurs demandes, l'arrêt retient que M. Y... est responsable administratif de la SCA Saint Bauzille, qu'il a donc qualité pour représenter la SCA Saint Bauzille et le GFA Couteleau dont l'appartenance à l'association n'était pas contestée ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans préciser si M. Y... était le représentant légal de ces personnes morales ni laquelle avait été élue à la présidence de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne l'association syndicale libre des propriétaires du Domaine de Clairac et la société Somegimm aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association syndicale libre des propriétaires du Domaine de Clairac et la société Somegimm, ensemble, à payer à M. X... et à la SCI La Cave de Clairac la somme totale de 2 500 euros ; rejette la demande de l'association syndicale libre des propriétaires du Domaine de Clairac et de la société Somegimm ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Bouthors, avocat de M. X... et de la SCI La Cave de Clairac.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et la SCI Cave de Clairac de leur demande en nullité des assemblées générales des 10 juillet 2001, 8 octobre 2001, 30 mai 2002 et 26 mars 2003 ;

Aux motifs que « la cour constate qu'il résulte de l'attestation produite aux débats après l'arrêt avant dire droit que Monsieur Y... est responsable administratif de la SCA Saint Bauzille et qu'il a qualité pour représenter la SCA et le GFA Couteleau auprès de l'association des propriétaires de Clairac ; qu'au regard de cette nouvelle pièce qui n'a pas amené de commentaires de la part de la partie adverse, bien que régulièrement produite aux débats, la cour dira que Monsieur Y... avait toute qualité pour présider l'assemblée générale de juillet et décembre 2001, de mai 2002 et de mars 2003 ; qu'ainsi donc la nullité de ces assemblées générales ne peut être encourue de ce seul chef » (arrêt p. 3) ;

1°) Alors que, d'une part, la nullité de la délibération d'une assemblée générale d'association syndicale libre résulte du seul fait que cette assemblée n'a pas respecté les règles statutaires ; que l'article 6 des statuts de l'association syndicale libre des propriétaires du domaine de Clairac prévoyait que : « 1°) L'assemblée générale se compose de tous les membres de l'association syndicale, propriétaires d'une parcelle de terrain bâtie ou non bâtie dans le périmètre du Domaine de Clairac …. … 4°) Les membres de l'association syndicale peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire qui doit être lui-même membre de l'association » et l'article 11 précisait : « l'association syndicale est administrée par un bureau d'au moins deux membres élus par l'assemblée générale. Les membres élus désignent parmi eux le président, le secrétaire et le trésorier » ; qu'il en résultait que le président de l'assemblée générale, devait être lui-même membre de l'association et propriétaire de parcelles ; qu'en refusant de se prononcer, comme elle y était pourtant invitée par l'arrêt avant dire droit de la cour de Montpellier du 5 février 2008 et comme le lui imposaient les statuts, sur la qualité de membre de l'association syndicale comme propriétaire d'une parcelle de terrain bâtie ou non de Monsieur Y... en tant que président, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des statuts de l'association syndicale, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2°) Alors que, d'autre part, il résultait de la même façon des statuts que le mandataire d'un membre de l'association devait être lui-même membre de l'association et propriétaire de parcelles ; qu'à supposer que Monsieur Y..., soit mandataire de la SCA Saint Bauzille et du GFA Couteleau, en ne vérifiant pas s'il possédait lui-même la qualité de membre de l'association syndicale comme propriétaire d'une parcelle de terrain bâtie ou non bâtie, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des statuts de l'association syndicale et de l'article 1134 du Code civil ;

3°) Alors qu'en outre, la société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés ; qu'à supposer que la SCA Saint Bauzille et le GFA Couteleau soient membres de l'association syndicale, la cour d'appel, en relevant qu'il résultait de l'attestation que Monsieur Y... avait qualité pour les représenter auprès de l'association des propriétaires de Clairac, sans préciser s'il était le représentant légal du GFA et de la SCA voire un mandataire au sens de l'article 6 des statuts, a privé sa décision de base légale au regard des statuts de l'association syndicale ensemble articles 1134 et 1846 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et la SCI Cave de Clairac de leur demande en nullité des résolutions n° 4 et n° 5 contenues dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 mars 2003 ;

aux motifs que «en ce qui concerne la régularité de l'assemblée générale de 2003 il résulte de l'article 9 des statuts que la majorité requise est celle des 2/3 des propriétaires détenant ensemble les ¾ au moins de la superficie agricole utile du domaine de Clairac ; que la cour constate qu'à ce jour les appelants ne démontrent pas que la majorité retenue pour faire adopter la résolution contestée n'était pas conforme aux statuts et notamment que les propriétaires présents ne détenaient pas les ¾ au moins de la superficie utile du domaine de Clairac ; que cette demande sera aussi rejetée » (arrêt p. 4) ;

1°) Alors que, d'une part, la nullité de la délibération d'une assemblée générale d'association syndicale libre résulte du seul fait que cette assemblée n'a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote ; que l'article 9 des statuts prévoyait : « 2°) Majorité renforcée : pour toute décision engageant une dépense supérieure à 50.000 francs, ou portant sur un projet de création d'éléments nouveaux ou de modification des présents statuts, la majorité sera celle des deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie agricole utile dudit domaine de Clairac » ; qu'il résulte des éléments produits au débat que lors de l'assemblée générale du 26 mars 2003, où étaient présents 6 propriétaires sur 9, les décisions modifiant les statuts et élisant comme syndic professionnel le cabinet Somegimm, avaient été adoptées à l'unanimité par les propriétaires votants qui représentaient 192 tantièmes sur 288 ; que dans leurs conclusions d'appel du 30 novembre 2007 (signifiées et produites), les exposants faisaient à juste titre valoir que « la majorité des deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie agricole utile dudit domaine de Clairac n'était pas acquise » puisqu'il existait une corrélation entre les tantièmes attribués à chaque propriétaire et la superficie agricole détenue par ces derniers de sorte que la majorité requise par l'article 9 n'était pas atteinte ; qu'en considérant qu'il ne résultait pas des conclusions des exposants que les 6 propriétaires présents ne détenaient pas les ¾ au moins de la superficie agricole utile, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) Alors qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les exposants, si le procès-verbal de l'assemblée du 26 mars 2003 n'était pas irrégulier comme ne mentionnant pas expressément quelle superficie agricole utile était détenue par les 6 propriétaires présents pour vérifier le respect de la majorité nécessaire pour adopter les résolutions litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des statuts de l'association syndicale libre et de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19753
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2009, pourvoi n°08-19753


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19753
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award