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14/10/2009 | FRANCE | N°07-43480

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-43480


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'au sein de la société GAP, qui exploite sous l'enseigne Bricomarché, à Mantes la Jolie, un point de vente occupant moins de vingt salariés, l'horaire collectif de travail a été maintenu à trente-neuf heures par semaine après le 1er janvier 2002, les heures effectuées au-delà de la trente-cinquième heure étant rémunérées à titre d'heures supplémentaires avec bonification ; que Mme X..., engagée le 1er février 2001 par la société en qualité de vendeuse et y ayant e

xercé les fonctions de caissière jusqu'en mai 2004, a saisi la juridiction ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'au sein de la société GAP, qui exploite sous l'enseigne Bricomarché, à Mantes la Jolie, un point de vente occupant moins de vingt salariés, l'horaire collectif de travail a été maintenu à trente-neuf heures par semaine après le 1er janvier 2002, les heures effectuées au-delà de la trente-cinquième heure étant rémunérées à titre d'heures supplémentaires avec bonification ; que Mme X..., engagée le 1er février 2001 par la société en qualité de vendeuse et y ayant exercé les fonctions de caissière jusqu'en mai 2004, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment d'une indemnité différentielle sur le fondement de l'accord collectif national du 23 juin 2000 applicable à l'entreprise, et d'une prime dite " de caisse " ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'accord national étendu du 23 juin 2000 relatif à la réduction du temps de travail à trente cinq heures dans le secteur du bricolage (vente au détail en libre-service), dans sa rédaction issue de l'avenant du 21 janvier 2002 étendu ;
Attendu que, pour condamner la société au paiement à la salariée d'un rappel de salaire à titre d'indemnité différentielle, le jugement énonce qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à trente-cinq heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont, comme en l'espèce, continué à travailler trente neuf heures par semaine ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au delà de trente cinq heures, majorées de la bonification applicable ;
Attendu, cependant, que l'accord du 23 juin 2000 sur la réduction du temps de travail à trente cinq heures dans le secteur du bricolage n'impose pas la réduction effective du temps de travail hebdomadaire à trente-cinq heures et ne prévoit pas le paiement d'une indemnité différentielle en l'absence de réduction effective du temps de travail ;
Qu'en statuant comme il a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement à la salariée d'une somme à titre d'indemnité différentielle, le jugement rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X...de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité différentielle ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gap ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Gap
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société GAP à verser à Mme X... les sommes de 2 058, 75 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que 450 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappels de salaire, l'accord collectif du 23 juin 2000 relatif à la réduction du temps de travail intervenu dans le cadre de la convention collective du bricolage étendu par arrêté du 27 décembre 2000 pris en son article 1-1 prévoit que la durée hebdomadaire du travail conformément à l'article L 212-1 du Code du travail est de trente cinq heures à la date choisie par l'entreprise et au plus tard aux échéances légales » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, la durée du travail est réduite de trente neuf à trente cinq heures à compter du 1er janvier 2002 pour les entreprises de moins de vingt salariés ; que l'article 1-3 de l'accord collectif du 23 juin 2000 dispose par ailleurs que « les salariés dont le temps de travail est réduit (…) bénéficient d'une indemnité destinée à compenser les effets de la réduction du temps de travail sur les salaires » correspondant à la différence entre la rémunération mensuelle base 169 heures et la rémunération mensuelle base 151, 67 heures ; qu'il est constant que la SA GAP est soumise à la convention collective nationale du bricolage et emploie moins de vingt salariés ; qu'il est également constant qu'après le 1er janvier 2002, la SA GAP a maintenu l'horaire de travail à trente neuf heures hebdomadaires en versant à ses salariés les bonifications applicables de la 36ème à la 39ème heure ; qu'elle a cependant refusé de payer à ses salariés, y compris Mme Béatrice X... l'indemnité compensatrice prévue à l'accord collectif ; que toutefois, en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à trente cinq heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur les salariés qui ont continué à travailler trente neuf heures par semaines ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de trente cinq heures majorées de la bonification applicable ; que conformément au décompte de la salariée, il y a lieu de fixer à 2 058, 75 euros le montant des sommes dues à celle-ci à ce titre ; que par conséquence il y a lieu de condamner la SA GAP à verser à Mme X... la somme de 2 058, 75 euros à titre de rappel de salaires ; qu'il y a lieu d'assortir cette somme des intérêts légaux à compter du 19 mars 2005 date de la demande en justice ;
ALORS QUE l'accord conclu le 23 juin 2000 dans le cadre de la convention collective nationale du bricolage n'impose pas la réduction effective du temps de travail hebdomadaire à trente cinq heures et ne prévoit le paiement d'une indemnité compensatrice de réduction du temps de travail qu'en cas de réduction effective du temps de travail ; que son article 1. 3 dispose que « les salariés dont le temps de travail est réduit … bénéficient d'une indemnité destinée à compenser les effets de la réduction du temps de travail sur les salaires ; qu'en l'espèce il ressort des termes du jugement que la société GAP a maintenu l'horaire de travail à 39 heures et n'a donc pas opéré de réduction effective du temps de travail à 35 heures ; qu'en la condamnant néanmoins sur le fondement de l'accord précité à verser à Mme X... l'indemnité destinée à compenser les effets de la réduction de travail sur les salaires, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1. 3 de l'accord de réduction du temps de travail à 35 heures conclu le 23 juin 2000 dans le cadre de la convention collective nationale du bricolage.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société GAP à verser à Mme X... les sommes de 719 euros à titre de rappel de prime, ainsi que 450 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de rappel de primes : il est constant que la SA GAP versait chaque mois aux salariés exerçant les fonctions de caissière une prime dite « prime de caisse » le paiement de cette prime n'étant pas prévu au contrat de travail ; qu'il ressort des bulletins de paie produits par Mme X... que le montant de cette prime était variable ; qu'il résulte du compte rendu de la réunion direction / délégués du personnel du 5 janvier 2005 que la SA GAP a cessé de verser cette prime ; que dès lors qu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément du salaire et elle devient obligatoire dans les conditions fixée par cet engagement, peu important son caractère variable ; que la SA GAP ne justifie ni même n'allègue avoir dénoncé cet engagement ; que dès lors Mme X... peut prétendre au paiement des sommes qui auraient dû lui être versées au titre de cette prime pendant la période où elle occupait la fonction de caissière ; que conformément au décompte de la salariée, il y a lieu de fixer à 719 euros le montant des sommes dues à ce titre pour la période du 1er août 2003 au 30 avril 2004 date de la cessation de ses fonctions de caissière ; que par conséquent il y a lieu de fixer à 719 euros le montant des sommes dues à ce titre pour la période du 1er août 2003 au 30 avril 2004 date de la cessation de ses fonctions de caissière ; que par conséquent, il y a lieu de condamner la SA GAP à verser à Mme X... la somme de 710 euros à titre de rappel de prime ;
1. ALORS QUE les juges, tenus de respecter le principe du contradictoire, ne peuvent soulever un moyen d'office, sans préalablement inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point ; qu'en l'espèce, il résulte des termes du jugement que Mme X... soutenait que la prime de caisse résultait d'un usage, dont la société GAP contestait en défense la fixité ; qu'en relevant d'office que la prime de caisse serait résultée non pas d'un usage, mais d'un engagement unilatéral, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, le conseil de prud'hommes a méconnu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE seule la manifestation claire et non équivoque d'une volonté de s'engager de la part de l'employeur peut caractériser un engagement unilatéral ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que la prime de caisse était payée en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur sans nullement relever la moindre manifestation de volonté claire et non équivoque de la part de l'employeur de s'engager à verser une prime de caisse à tous les salariés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43480
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2009, pourvoi n°07-43480


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43480
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