LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 611-1 et 979 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doit être remise au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires Les Jonquilles s'est pourvu contre un arrêt du 17 juillet 2008 rendu par la cour d'appel de Bourges qui a admis sa créance au passif de la société GTI pour une certaine somme à titre chirographaire et a rejeté sa demande d'expertise ; qu'aucun acte de signification de cette décision n'ayant été produit dans le délai de dépôt du mémoire, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Jonquilles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Les Jonquilles à payer à la société Aurélie Lecaudey, ès qualités, la somme de 2 500 euros, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Les Jonquilles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.