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21/10/2009 | FRANCE | N°08-43354

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43354


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 447 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant le conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui n'a pas participé au dél

ibéré ;

Qu'il s'en suit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 447 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant le conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui n'a pas participé au délibéré ;

Qu'il s'en suit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Semittel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en réintégration et rappel de salaires dirigées contre la SEMITTEL ;

1°) ALORS QUE il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué comporte les mentions suivantes :
"Débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2008 en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Alexandra GUILLERMIN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
(…)
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président Hervé PROTIN
Conseiller Christian FABRE
Conseiller Anne JOUANARD,

Qui en ont délibéré (…)" ;

QU'il résulte de ces mentions que le Conseiller Jean-Luc RAYNAUD, qui a entendu seul les plaidoiries, n'a pas fait partie de la formation collégiale de la Cour d'appel ayant délibéré ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué encourt la nullité en application des articles 447 et 458 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE les arrêts des cours d'appel doivent être rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; que les assesseurs de la formation collégiale de la Cour d'appel sont au nombre de deux ; qu'à supposer par hypothèse que la mention de l'arrêt attaqué précédant l'énoncé de sa composition lors du délibéré, selon laquelle " il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour", soit entendue comme impliquant nécessairement la participation du conseiller rapporteur RAYNAUD à ce délibéré, la décision rendue par une Cour d'appel ainsi composée lors du délibéré des trois magistrats nommément désignés et du conseiller rapporteur serait encore exposée à la nullité pour violation des articles 458 du Code de procédure civile, L.121-2 et R.312-7 du Code de l'organisation judiciaire.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en réintégration et rappel de salaires dirigées contre la SEMITTEL ;

AUX MOTIFS QUE "selon l'article L.122-12 du Code du travail interprété à la lumière de la directive communautaire du 12 mars 2001, les contrats de travail en cours se poursuivent toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, l'entité économique étant définie comme "un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre" ;

QU'au cas particulier, l'exploitation des lignes régulières et scolaires desservant Cilaos s'effectuait au moyen de trois véhicules appartenant à la CIVIS, qui ont été restitués à celle-ci pour être remis à la Société de transports C. Joseph en même temps que le mobilier et les matériels informatiques et bureautiques garnissant l'agence commerciale Bus Fleuri de Cilaos ; cette exploitation à laquelle la SEMITTEL avait affecté 4 personnes et qui avait une clientèle propre constituait une entité économique autonome dont l'activité a été reprise par le nouvel attributaire du marché, lequel avait l'obligation de reprendre l'appelant aux conditions antérieures ;

QU'à cet égard, on ne saurait voir dans l'article 5-1 du Cahier des Clauses administratives particulières du marché pour l'exploitation des services de transports publics, urbains et scolaires pour la commune de Cilaos, aux termes duquel "le titulaire reprend l'ensemble du personnel affecté à l'exploitation des services, objet de la délégation de service public actuelle", ou dans son article 5-2 ("cette reprise du personnel doit se faire à travers leur contrat de travail en cours au jour de la résiliation…dans les conditions de l'article L.122-12 du Code du travail dès lors que les dispositions de cet article trouvent à s'appliquer") une reconnaissance de l'inapplicabilité de cette disposition légale ; le transfert du contrat de travail de Monsieur X... s'effectuant par l'effet de la loi et non d'une convention, ni lui ni le nouvel attributaire ne pouvait s'y opposer ;

QU'il y a donc lieu, en infirmant le jugement entrepris, de rejeter les prétentions de Louis X... et de condamner celui-ci aux dépens (…)" (arrêt p.5) ;

1°) ALORS QUE le transfert d'une entité économique autonome, dont l'activité est poursuivie ou reprise, suppose la transmission d'un personnel spécialement affecté, doté d'une organisation propre, ainsi que le transfert à un niveau significatif d'éléments corporels et incorporels permettant la poursuite de l'exploitation ; que la preuve d'un tel transfert appartient à la partie qui le revendique et ne saurait résulter de ses seules allégations ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait soutenu et démontré par l'analyse du CCAP du marché de transports publics urbains et scolaires édité par la CIVIS que "seuls les biens nécessaires à l'exécution des services de transport urbain" et notamment les véhicules, étaient fournis par la CIVIS, ceux "nécessaires au service de transport scolaire" étant fournis par l'attributaire du marché (articles 6-1 et 6-2) ; qu'il avait par ailleurs relevé l'absence de transfert du droit au bail des locaux abritant l'agence commerciale Bus Fleuri ; qu'en considérant, dès lors, que le seul transfert partiel, non significatif, de trois autobus nécessaires au transport urbain, et des "matériels garnissant les locaux commerciaux" ainsi que de 4 membres du personnel suffisait à caractériser le transfert d'une entité économique autonome, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-12 (recodifié L.1224-1) du Code du travail ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE ni la perte d'un marché de services au profit d'un concurrent, ni la poursuite, par l'entreprise entrante, en application d'une convention qui la prévoit et l'organise, d'une partie des contrats de travail des salariés affectés à ce marché ne caractérisent, à elles seules, le transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité ; qu'en l'espèce, le marché des transports publics concernant la Commune de CILAOS accompagné du transfert conventionnel de quatre salariés dont la polyvalence était expressément stipulée par leurs contrats de travail et de trois véhicules, ne constituait pas, pour la SEMITTEL, qui exerçait une activité unique et centralisée de transports publics sur la moitié de l'Ile de La Réunion pour le compte d'un seul client - la Civis - une activité autonome, faute de clientèle propre, d'objectif propre, de service organisé ou d'une quelconque autonomie de gestion ; qu'en statuant comme elle l'a fait sur la seule constatation de l'affectation non significative ni en nombre, ni en durée de personnels et matériels, sans retenir aucun élément permettant de caractériser, au regard, notamment, de l'activité générale de l'employeur et de son organisation, l'existence d'une entité économique dotée d'une organisation autonome et poursuivant un objectif propre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43354
Date de la décision : 21/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2009, pourvoi n°08-43354


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43354
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