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22/10/2009 | FRANCE | N°08-19548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-19548


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt d'une cour d'appel ayant ordonné qu'il soit procédé à la vente par licitation des biens immobiliers en indivision entre les consorts X..., certains coïndivisaires ont déposé un dire tendant à l'annulation des poursuites et subsidiairement du cahier des charges ; qu'ils ont été déboutés de leurs demandes par un jugement qui a été frappé d'appel ;
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu les articles 731, alinéa 2, et 973, alinéa 3

, de l'ancien code de procédure civile ;
Attendu que l'article 731, alinéa 2, de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt d'une cour d'appel ayant ordonné qu'il soit procédé à la vente par licitation des biens immobiliers en indivision entre les consorts X..., certains coïndivisaires ont déposé un dire tendant à l'annulation des poursuites et subsidiairement du cahier des charges ; qu'ils ont été déboutés de leurs demandes par un jugement qui a été frappé d'appel ;
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu les articles 731, alinéa 2, et 973, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile ;
Attendu que l'article 731, alinéa 2, de l'ancien code de procédure civile est sans application à la vente sur licitation ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le jugement a statué sur des moyens tirés de l'irrégularité du cahier des charges qui ne constituent pas des moyens de fond tels que limitativement énumérés à l'article 731, alinéa 2, de l'ancien code de procédure civile ;
Qu'en statuant, ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :
Vu l'article 550 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt, en accueillant les appels incidents, condamne M. Charles Elzéar X... au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance au profit de certains intimés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant déclaré l'appel principal irrecevable, elle ne pouvait statuer sur les appels incidents formés hors le délai pour agir à titre principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Charles X..., de Mme Gersendre X... et de la société Crédit du Nord ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. Charles X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué a dit irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Charles Elzéar X... à l'encontre du jugement du 29 octobre 2007 du tribunal de grande instance de Paris-chambre des saisies-immobilières ;
Aux motifs que l'article 973 du code de procédure civile (ancien) dispose : « Dans la huitaine du dépôt du cahier des charges au greffe (de la chambre des saisies immobilières), sommation sera faite par un simple acte aux colicitants, en l'étude de leurs avoués (avocats) d'en prendre connaissance. S'il s'élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l'audience, sans aucune requête et sur un simple acte d'avoué à avoué (avocat à avocat). Le jugement qui interviendra ne pourra être attaqué que par la voie de l'appel, dans les formes et délais prescrits par les articles 731 et 732 du présent code. Tout autre jugement sur les difficultés postérieures à la sommation de prendre connaissance du cahier des charges ne pourra être attaqué ni par opposition ni par appel » ; que l'article 731 du code de procédure civile prévoit que : « Les jugements ou arrêts rendus par défaut en matière d'incidents de saisie immobilière ne seront pas susceptibles d'opposition. L'appel ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis » ; que la recevabilité de l'appel, s'apprécie, en cette matière, moyen par moyen et que sont seuls recevables en cause d'appel les moyens soumis au premier juge ; qu'il suit de ces dispositions combinées que l'appel formé par M. Charles Elzéar X... est irrecevable, par application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 973 précité, en ce qu'il est relatif à de prétendues irrégularités du cahier des charges de la licitation (date du dépôt, absence de clause d'attribution au bénéfice de chacun des héritiers colicitants, défaut d'expertises distinctes sur le caractère partageable des biens et la composition des lots, modifications de la composition des lots et des modifications parcellaires) (arrêt attaqué, p. 7, dernier § et p. 8) ;
1° / Alors qu'en relevant d'office, pour déclarer l'appel irrecevable, la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 731 du code de procédure civile (ancien), auquel renvoie l'article 973, alinéa 2 du même code, prévoyant que l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui statuent sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2° / Et alors que l'article 973, alinéa 3, du code de procédure civile (ancien) relatif à l'appel des jugements intervenus pour vider les difficultés qui se sont élevées sur le cahier des charges dressé en matière de licitation ne renvoie aux articles 731 et 732 du même code, régissant l'appel des décisions rendues en matière d'incident de saisie immobilière, qu'en ce qui concerne les formes et délais prescrits pour l'exercice de cette voie de recours ; qu'en se fondant sur le fait que le jugement dont appel ne s'était pas prononcé sur l'un des moyens de fond limitativement énumérés par l'article 731 du code de procédure civile (ancien) pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 973 du code de procédure civile (ancien).
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
En ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les appels incidents, a réformé le jugement déféré en ce qu'il avait refusé de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des défendeurs et en ce qu'il a condamné Monsieur Charles Elzéar X... à payer à Madame Gersendre X... épouse Y... la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux trésoriers principaux des 7ème, 15ème et 6ème arrondissements de Paris, ainsi qu'aux trésoriers principaux de Tonneins et du Pertuis, chacun, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Aux motifs, sur les appels incidents des intimés, que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a refusé de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des défendeurs et que M. Charles Elzéar X... sera condamné au paiement :
- à Madame Gersendre X... épouse Y..., de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- au trésorier principal du 7ème arrondissement de Paris, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- au trésorier principal du 15ème arrondissement, 2ème division, de Paris, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- au trésorier principal du 6ème arrondissement de Paris, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- au trésorier principal de Tonneins, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- au trésorier principal du Pertuis 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance (arrêt attaqué, page 9) ;
Alors qu'à supposer que l'appel de Monsieur Charles Elzéar X... contre le jugement du 29 octobre 2007 de la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Paris eût été irrecevable, l'appel incident formé contre ce même jugement l'aurait été également, de sorte qu'en y faisant droit, la cour d'appel aurait violé l'article 550 du code de procédure civile, ensemble les articles 731 et 973 du code de procédure civile ancien.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19548
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-19548


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19548
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