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28/10/2009 | FRANCE | N°08-12618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2009, 08-12618


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 815 3, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que, selon ce texte, les actes d'administration et de disposition des biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ;

Attendu que M. Z..., commissaire priseur, a procédé à la vente aux enchères publiques du mobilier dépendant de la succession de Yvonne X..., veuve Y... ;

Attendu que pour décl

arer recevable l'action en contestation d'honoraires et de débours exercée par Mme Monique Y...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 815 3, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que, selon ce texte, les actes d'administration et de disposition des biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ;

Attendu que M. Z..., commissaire priseur, a procédé à la vente aux enchères publiques du mobilier dépendant de la succession de Yvonne X..., veuve Y... ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action en contestation d'honoraires et de débours exercée par Mme Monique Y... à l'encontre de M. Z..., l'arrêt attaqué retient que celle ci n'exerce pas un acte d'administration sur un bien indivis, mais exerce une action en remboursement d'un excédent d'honoraires et de débours, alors qu'elle était et est la principale héritière de la défunte, et a reçu la moitié de la masse partagée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que Mme Y... n'agissait pas à titre individuel, mais pour le compte de l'indivision, et que l'action tendant au remboursement d'un excédent d'honoraires et de débours perçus par un commissaire priseur pour la vente de biens indivis constitue un acte d'administration nécessitant le consentement de tous les indivisaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen pris en ses deux branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. Z...la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en contestation des honoraires versés à Maître Z... exercée par Madame Y...,

AUX MOTIFS QUE Maître Z... ne produit aucune convention écrite établie préalablement aux ventes entre lui-même et les héritiers de la succession Y... ; qu'un seul des héritiers atteste de l'existence d'un accord verbal, sur la consistance duquel celui-ci ne fournit d'ailleurs aucune précision ; que Madame Y... n'exerce pas un acte d'administration sur un bien indivis mais exerce une action en remboursement d'un excédent d'honoraires et de débours alors qu'elle était et est la principale héritière de la défunte et a reçu la moitié de la masse partagée ; que si l'acte de partage du 20 décembre 2000 prend en compte la somme de 5 283 769 F au titre de l'actif de succession comme « produit net des ventes publiques du mobilier effectuées par Maître Z... », Madame Y... est recevable à en contester les modalités d'établissement quant à la somme nette revenant à la succession ; que celle-ci est dès lors recevable en son action ; que Maître Z... ne produit aucune transaction conclue entre les parties le 20 décembre 2000 arrêtant le montant des honoraires et frais à la charge de Madame Y... à la somme de 105 133 F autorisant Maître Z... à en prélever le montant sur la somme détenue par lui pour le compte de celle-ci ; qu'aucun des documents produits aux débats par Maître Z... pour établir l'existence de cette transaction n'est revêtu de la signature de Madame Y... ; qu'il n'existe aucune transaction conclue entre les parties ;

1) ALORS QUE aux termes de l'article 815-3 ancien du code civil, les actes d'administration relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires, sauf à avoir obtenu en justice l'autorisation préalable d'agir seul ; qu'une action en contestation des frais et honoraires du commissaire priseur qui a procédé à la vente aux enchères publiques du mobilier successoral indivis constitue un acte d'administration des biens indivis pour avoir pour objet une somme payée par tous les indivisaires sur le produit de la vente des biens indivis ; qu'en retenant que l'action en contestation des frais et honoraires perçus par Maître Z... n'est pas un acte d'administration des biens indivis, la cour d'appel qui a néanmoins relevé que l'action avait pour objet de contester la somme nette revenant à la succession a violé le texte susvisé ;

2) ALORS QUE Maître Z... ayant produit, ce qu'établit le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions, à la fois la convention du 22 décembre 2000 signée par les parties et faxée par Madame Y... fixant les honoraires à la somme de 105 133 et sur laquelle après avoir ajouté la mention manuscrite : « ce document a bien été envoyée par lettre car je me souviens avoir tapé l'adresse du « ...», soit celle de Maître Z..., et le courrier du 20 février 2001 adressé par Maître A..., notaire de Madame Y..., à Maître Z... aux termes duquel le notaire envoie la convention signée par Madame Y... et énonçant : « elle me confirme vous avoir envoyé ce document par La Poste il y a plus de dix jours ; vous voudrez bien me tenir informé dès que vous l'aurez reçu », il en ressort que Maître Z... a bien produit la transaction conclue entre les parties le 22 décembre 2000 ; qu'en énonçant que Maître Z... ne produit pas de transaction signée par Madame Y... et conclue entre les parties le 20 décembre 2000 arrêtant le montant des honoraires et frais à la charge de Madame Y... à la somme de 105 133 et autorisant le commissaire priseur à la prélever sur le produit de la vente, la cour d'appel a dénaturé les pièces versées aux débats et violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Maître Z... à rembourser à Madame Y... la somme de 95 044 avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2002,

AUX MOTIFS QUE les ventes publiques réalisées par Maître Z..., dans le cadre du mobilier de la succession Y... sont soumises aux dispositions du décret du 29 mars 1985 en ce qui concerne le tarif applicable ; qu'en application des dispositions de l'article 18 du décret, il est alloué au commissaire priseur une rémunération de 7 % sur le produit de chaque lot ; dans tous les cas, le commissaire priseur peut percevoir le remboursement des frais de toute sorte occasionnés par la vente ; qu'en application de ce texte, Maître Z... avait le droit de percevoir la somme de 451 287 F HT ; que ses honoraires sont soumis à la TVA au taux de 19, 60 % ; que Maître Z... avait droit à des honoraires TTC article d'un montant de 539 739 F ; qu'à défaut d'écrit préalable à la vente, les dispositions de l'article 19 du décret ne sont pas applicables ; que Maître Z... n'est pas fondé à revendiquer une rémunération d'un montant de 385 528 F au titre de « publicité, catalogue, affiches 5 % » ; qu'il incombe à celui-ci de justifier des débous engagés par lui pour la réalisation des ventes alors qu'il a facturé à ce titre la somme non négligeable de 237 922 F ; qu'il ne produit aucune pièce justificative de l'engagement et du règlement des débours correspondants ; qu'il convient de relever qu'il a facturé un expert pour une somme de 16 899 F pour une vente du 25 juin alors qu'aucune vente du mobilier Y... n'a été réalisée à cette date ; que Maître Z... devra restituer une somme de 623 451 F à Madame Y... ;

ALORS QUE dans des conclusions restées sans réponse, Maître Z... a fait valoir qu'indépendamment de la transaction intervenue, Madame Y... avait accepté le produit net des ventes publiques qu'il avait effectuées pour un produit total de 805 505, déduction faite de ses frais et honoraires, acceptés par tous les héritiers y compris Madame Y... ; que celle-ci n'aurait pas accepté l'acte de partage du 21 décembre 2000 établi avec le concours de son notaire si elle contestait le montant des frais et honoraires de même qu'elle n'aurait pas acquiescé au jugement d'homologation de l'acte de partage ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il s'évinçait que Madame Y... avait accepté le compte des frais et honoraires du commissaire priseur tel que mentionné dans un acte notarié homologué par décision de justice, et qu'elle ne pouvait pas revenir sur l'accord qu'elle avait ainsi exprimé, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, sur le montant des frais, Madame Y..., dans ses conclusions, n'a pas contesté que Maître Z... ait engagé des frais pour assurer les ventes du mobilier mais en contestait seulement le montant, soulignant notamment que les frais de catalogues étaient communs à plusieurs vendeurs et demandant une expertise des frais exposés ; qu'en imposant à Maître Z... le remboursement de la totalité des frais qu'il avait facturés tout en rejetant la demande d'expertise formée par Madame Y..., la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de ce que Madame Y... reconnaissait que des frais avaient été engagés a, en statuant ainsi, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ensemble l'article 1356 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12618
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 06 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2009, pourvoi n°08-12618


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12618
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