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09/11/2009 | FRANCE | N°09-CRD034

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 09 novembre 2009, 09-CRD034


COUR DE CASSATION 09 CRD 034 Audience publique du 12 octobre 2009 Prononcé au 9 novembre 2009

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
IRRECEVABILITE du recours formé par M. Cédric X... contre la décision du premier président de la cour d'appel de Pau en

date du 06 avril 2009 qui lui a alloué une indemnité de 5 250 euros en rép...

COUR DE CASSATION 09 CRD 034 Audience publique du 12 octobre 2009 Prononcé au 9 novembre 2009

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
IRRECEVABILITE du recours formé par M. Cédric X... contre la décision du premier président de la cour d'appel de Pau en date du 06 avril 2009 qui lui a alloué une indemnité de 5 250 euros en réparation de son préjudice matériel, 12 000 euros en réparation de son préjudice moral et 4 000 euros au titre des frais qu'il a exposés pour sa défense sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 12 octobre 2009, en l'absence de l'intéressé et de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Fortabat-Labatut, avocat au barreau de Paris, représentant M.
X...
;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Leroy-Gissinger, les observations de Me Ancel, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, par décision du 6 avril 2009, le premier président de la cour d'appel de Pau, saisi par M. Cédric X... d'une requête en réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire effectuée du 12 mai 2004 au 3 mai 2005, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d'acquittement devenu définitif en date du 29 novembre 2007, lui a alloué les sommes de 5 250 euros au titre d'une perte de salaire, 4 000 euros au titre des frais qu'il a exposés pour sa défense, 12 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la détention et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M.
X...
a formé un recours au greffe de la cour d'appel le 17 avril 2009, par l'intermédiaire de Me Céline Saint-Michel, avocate au barreau de Pau, déclarant substituer Me Fortabat Labatut, avocat au barreau de Paris ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité du recours en ce qu'il ne précise pas que Me Fortabat Labatut a donné pouvoir à Me Saint-Michel de le substituer et que le recours n'est pas signé par l'avocat déclarant ; qu'il conclut, à titre subsidiaire, au rejet du recours ;
Attendu que l'avocat général conclut dans le même sens ;
Attendu que M.
X...
n'a pas conclu sur la recevabilité de son recours ;
Sur la recevabilité du recours de M.
X...
:
Attendu qu'en application de l'article R. 40-4 du code de procédure pénale, les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours exercé devant la commission nationale de réparation de la détention provisoire dans les dix jours de leur notification par une déclaration remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires, la remise étant constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ; qu'il résulte des articles R. 26 et R. 40-5 du même code que le demandeur peut être représenté par un avocat ;
Attendu que le recours devant être effectué par voie de déclaration écrite remise au greffe, celle-ci doit être signée par la personne qui l'effectue ; qu'en l'espèce, l'avocat qui a remis la déclaration au greffe n'a pas signé l'acte de déclaration ; qu'en outre, il n'y est pas précisé que Me Fortabat Labatut a donné pouvoir à l'avocat déclarant pour le substituer ; qu'il s'ensuit que le recours, qui n'a pas été fait dans les formes de l'article R. 40-4 du code de procédure pénale, n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le recours de M. Cédric
X...
irrecevable ;
Le CONDAMNE aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 9 novembre 2009 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 09-CRD034
Date de la décision : 09/11/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Recours devant la Commission nationale - Déclaration de recours - Substitution d'avocat - Avocat signataire de la déclaration - Détermination

Selon l'article R. 40-4 du code de procédure pénale, le recours devant la Commission nationale de réparation des détentions se fait par déclaration remise au greffe de la cour d'appel. Il s'ensuit que lorsqu'un avocat déclare substituer un confrère pour exercer le recours, c'est l'avocat déclarant, qui effectue la remise au greffe, qui doit signer la déclaration


Références :

article R. 40-4 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 06 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 09 nov. 2009, pourvoi n°09-CRD034, Bull. civ. criminel 2009, Commission nationale de réparation des détentions, n° 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2009, Commission nationale de réparation des détentions, n° 6

Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger
Avocat(s) : Me Fortabat Labatut, Me Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.CRD034
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