La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2009 | FRANCE | N°09-60379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 09-60379


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 11,1°, du code électoral et les articles 2, 7 ,9 et 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, le rattachement à une commune d'une personne exerçant des activités ambulantes ne produit les effets attachés au domicile ou à la résidence en ce qui concerne l'inscription sur la liste électorale que si l'intéressé le demande ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier re

ssort, que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste él...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 11,1°, du code électoral et les articles 2, 7 ,9 et 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, le rattachement à une commune d'une personne exerçant des activités ambulantes ne produit les effets attachés au domicile ou à la résidence en ce qui concerne l'inscription sur la liste électorale que si l'intéressé le demande ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune des Bordes sur Avize, a contesté l'inscription de M. Y... sur la liste électorale de cette commune en exposant que ce dernier ne remplit pas les conditions exigées par l'article L. 11 du code électoral ;
Attendu que pour ordonner la radiation de M. Y... le tribunal retient que la loi du 3 janvier 1969, relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, est exclusif de l'article L. 11, 1°, du code électoral ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rattachement de M. Y... à une commune, en application des dispositions de la loi précitée, ne faisait pas obstacle, en l'absence de demande d'inscription de l'intéressé sur la liste électorale de la commune de rattachement, à son inscription sur la liste électorale de la commune de son domicile réel, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pamiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Foix ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-60379
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Conditions - Marchands ambulants, forains et nomades

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Domicile réel - Domicile réel d'une personne exerçant des activités ambulantes - Condition ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscriptin d'une personne exerçant des activités ambulantes - Commune de rattachement - Condition

Selon l'article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, le rattachement à une commune d'une personne exerçant des activités ambulantes ne produit les effets attachés au domicile ou à la résidence, en ce qui concerne l'inscription sur la liste électorale, que si l'intéressé le demande. Dès lors, viole ce texte, le tribunal d'instance qui retient que l'application de cette loi exclut celle des dispositions de l'article L. 11 1° du code électoral


Références :

article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969

article L. 11 1° du code électoral

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pamiers, 15 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°09-60379, Bull. civ. 2009, II, n° 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 272

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Nicolétis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.60379
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award