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10/12/2009 | FRANCE | N°08-13027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 08-13027


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête présentée le 27 octobre 2009 par la SCP Lesourd, agissant pour M. X... aux fins de la rectification d'erreur matérielle affectant la décision n° 293 F-D du 19 février 2009 sur le pourvoi n° A 08-13027 dans une affaire opposant M. Jacky X..., domicilié ...,
à
1°/ la société Marsh, dont le siège est 54 quai Michelet, 92681 Levallois Perret,
2°/ la chambre interdépartementale des notaires de Paris, dont le siège est 12 avenue Victoria, 75001 Paris,
3°/ la société Quatrem as

surance collective, venant aux droits de la société MMA vie, dont le siège est 45-47...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête présentée le 27 octobre 2009 par la SCP Lesourd, agissant pour M. X... aux fins de la rectification d'erreur matérielle affectant la décision n° 293 F-D du 19 février 2009 sur le pourvoi n° A 08-13027 dans une affaire opposant M. Jacky X..., domicilié ...,
à
1°/ la société Marsh, dont le siège est 54 quai Michelet, 92681 Levallois Perret,
2°/ la chambre interdépartementale des notaires de Paris, dont le siège est 12 avenue Victoria, 75001 Paris,
3°/ la société Quatrem assurance collective, venant aux droits de la société MMA vie, dont le siège est 45-47 rue Le Pelletier, 75009 Paris,
La SCP Lesourd, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin et la SCP Boré et Salve de Bruneton ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2009, où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Attendu que par requête du 27 octobre 2009 M. X... a sollicité la rectification pour erreur matérielle du dispositif de l'arrêt n° 293 F-D rendu le 19 février 2009 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, comme l'ayant condamné au paiement de diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir qu'il n'est pas d'usage pour la Cour de cassation de prononcer une telle condamnation à l'encontre d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;
Mais attendu que les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de rectification hors des conditions prévues par l'article 462 du code de procédure civile ;
Que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce ;
D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13027
Date de la décision : 10/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en rectification
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2009, pourvoi n°08-13027


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lesourd, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13027
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