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17/12/2009 | FRANCE | N°09-12299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 09-12299


Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 260 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du divorce de Mme X... et de M. Y..., ayant donné lieu à un jugement du 1er mars 1996, puis à un arrêt du 29 juin 1997, des difficultés ont opposé les ex-époux à propos de sommes réclamées notamment à titre de prestations compensatoires par Mme X... ; que celle-ci ayant fait notifier des commandements aux fins de saisie-vente puis un procès-verbal d'in

disponibilité de ses véhicules à M. Y..., ce dernier a saisi d'une deman...

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 260 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du divorce de Mme X... et de M. Y..., ayant donné lieu à un jugement du 1er mars 1996, puis à un arrêt du 29 juin 1997, des difficultés ont opposé les ex-époux à propos de sommes réclamées notamment à titre de prestations compensatoires par Mme X... ; que celle-ci ayant fait notifier des commandements aux fins de saisie-vente puis un procès-verbal d'indisponibilité de ses véhicules à M. Y..., ce dernier a saisi d'une demande de mainlevée un juge de l'exécution en faisant valoir que le divorce avait pris effet le 1er mars 1996, date du jugement dont il soutenait qu'il n'avait été frappé d'appel que sur la prestation compensatoire, de sorte qu'il n'aurait été tenu au versement de la prestation compensatoire allouée sous la forme d'une rente mensuelle payable pendant dix ans que jusqu'au 1er mars 2006 ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient qu'il résulte de l'arrêt du 29 juin 1997 que la cour d'appel avait estimé que l'appel était limité aux dispositions du jugement du 1er mars 1996 relatives à la prestation compensatoire, de sorte que la décision sur le divorce était devenue définitive le 1er mars 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision prononçant le divorce dissout le mariage, non pas au jour de son prononcé, mais à la date à laquelle elle prend force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée des commandements de saisie vente du 21 novembre 2006. portant sur les sommes de 5. 830, 40 € et 15. 677, 19 € ainsi que du procès-verbal d'indisponibilité du 4 décembre 2006 portant sur la somme de 5. 830, 40 € dénoncée le 7 décembre 2006,

AUX MOTIFS QUE
« Considérant qu'au soutien de son recours Joseph Y... fait valoir devant la Cour, comme il l'avait déjà fait devant le premier juge, que le divorce a pris effet le 1 er mars 1996, nonobstant l'appel qui ne portait pas sur le principe du divorce, qui était acquis, mais uniquement sur la prestation compensatoire.
Que le devoir de secours avait donc pris fin à cette date et que Françoise X... ne peut donc demander un reliquat de pension alimentaire pour la période du 1 er août 1997 au 24 février 1998.
Qu'en ce qui concerne la prestation compensatoire, telle qu'arrêtée par la Cour, elle avait commencé à courir le 1er mars 1996 pour se terminer dix ans plus tard, soit le 1er mars 2006.
Considérant que le premier juge a retenu que si Joseph Y... avait, dans une première déclaration d'appel datée du 8 mars 1996, expressément limité son appel à la prestation compensatoire, il a, le 13 mars suivant, interjeté un second appel sur l'ensemble de la décision, déférant ainsi à la Cour la totalité du litige, y compris la question du divorce lui-même.
Mais considérant qu'il résulte de l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 29 juillet 1997 que la Cour a estimé que l'appel était limité « aux dispositions du jugement déféré relatives à la prestation compensatoire et à la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ».
Que, statuant dans les limites de l'appel, elle a reformé le jugement du 1er mars 1996 uniquement sur ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et l'a confirmé pour le surplus.
Qu'elle n'a aucunement reconsidéré le divorce, le jugement étant devenu définitif sur ce point.
Considérant que le divorce étant devenu définitif le 1er mars 1996, les dix ans pendant lesquels la prestation compensatoire était due se sont terminés le 1er mars 2006.
Que Françoise X... n'était donc plus fondée à en réclamer le paiement après cette date.
Considérant de-même qu'à cette date, le divorce étant devenu définitif, le devoir de secours entre époux avait cessé, remplacé par la prestation compensatoire.
Que Françoise X... n'est donc pas fondée à réclamer paiement, passé cette date, de la pension alimentaire mise en place par l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER le 7 décembre 1993 étant observé qu'en limitant leur appel à la prestation compensatoire et à la pension alimentaire pour les enfants, les époux Y...- X... ont acquiescé de manière implicite mais certaine au jugement du 1er mars 1996.
Considérant qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la mainlevée des mesures d'exécution forcée mises en place par Françoise X... »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, la dévolution s'opère pour le tout, la portée de l'appel étant déterminée d'après l'état des dernières conclusions ; qu'ainsi, en décidant que le jugement de divorce était devenu définitif le 1er mars 1996, date de son prononcé, alors que Monsieur Y... en avait interjeté un appel général le 13 mars 1996, de sorte que la dévolution s'était opérée pour le tout, peu important qu'il ait, dans ses conclusions, limité la portée de son appel à certains chefs de cette décision, de sorte que la Cour d'Appel ne pouvait « statuant dans les limites de l'appel » que confirmer le jugement sur le prononcé du divorce, la Cour d'Appel a violé l'article 562 du Code de Procédure Civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Des conclusions limitées à certains chefs du jugement n'excluent pas, lorsque l'appel est général, la possibilité de prendre, en tout état de cause, des conclusions critiquant d'autres chefs de la décision attaquée, de sorte qu'elles ne sauraient valoir acquiescement à cette décision ; qu'ainsi, en décidant que « en limitant leur appel à la prestation compensatoire et à la pension alimentaire pour les enfants, les époux Y... – X... ont acquiescé de manière implicite mais certaine au jugement du 1er mars 1996 », la Cour d'Appel a violé les articles 409 et 410 du Code de Procédure Civile,
ALORS, ENFIN, QUE
A supposer que les parties aient acquiescé au jugement de divorce du 1er mars 1996, celui-ci n'était devenu définitif qu'à la date de cet acquiescement ; qu'ainsi, en décidant que le jugement de divorce était devenu définitif le 1er mars 1996, date de son prononcé, la Cour d'Appel a violé les articles 409, 561 et 562 du Code de Procédure Civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... une somme de 1. 000 € à titre de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE
« Considérant que Joseph Y... estime que la mise en place par son ex-épouse de ces mesures constitue un abus de droit et qu'elles ont un caractère vexatoire.
Qu'il fait valoir en effet que Françoise X... avait été avertie que les sommes qu'elle réclame n'étaient pas dues.
Qu'il n'a jamais failli au paiement des sommes qu'il devait et que l'indisponibilité de ses deux véhicules pour des sommes qui ne sont pas dues constitue un procédé humiliant et abusif dans la mesure où sa solvabilité ne saurait être mise en doute.
Considérant en effet qu'en usant sans fondement de voies d'exécution contraignantes voire humiliantes alors qu'elle en avait été dissuadée avec pertinence par l'avocat de son ex-mari, Françoise X... a agi avec une légèreté blâmable.
Qu'à aucun moment elle n'a reproché à Joseph Y... de n'avoir pas honoré ses obligations ni émis des doutes sur sa solvabilité, étant au surplus observé qu'à la date du commandement relatif à la pension alimentaires les enfants du couple étaient âgés de 26 et 27 ans.
Considérant qu'en agissant de la sorte Françoise X... a commis un abus de droit, causant à Joseph Y... un préjudice moral incontestable »,
ALORS QUE
Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont cette décision a été l'objet en appel ; dès lors, en se bornant à reprendre l'analyse des circonstances qui avaient été soumises à l'appréciation du premier juge, sans invoquer aucun élément ignoré de celui-ci ou postérieur à sa décision, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12299
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2009, pourvoi n°09-12299


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.12299
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