La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2010 | FRANCE | N°09-65582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2010, 09-65582


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Charles X... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Ecureuil vie aux droits de laquelle est venue la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; qu'il a effectué un versement de 53 313, 26 euros et désigné comme bénéficiaire M. Y... ; que le 20 septembre 2004, Charles X... a donné en garantie son contrat à une banque pour u

n prêt contracté par M. Salvadori ; que le 12 octobre 2000, l'assureur informait ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Charles X... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Ecureuil vie aux droits de laquelle est venue la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; qu'il a effectué un versement de 53 313, 26 euros et désigné comme bénéficiaire M. Y... ; que le 20 septembre 2004, Charles X... a donné en garantie son contrat à une banque pour un prêt contracté par M. Salvadori ; que le 12 octobre 2000, l'assureur informait Charles X... de la nouvelle clause désignant comme bénéficiaire " la banque à concurrence des sommes dues, le solde à M. Y... " ; que le 31 octobre 2001, Charles X... a signé un avenant de modification de la clause bénéficiaire de son contrat, désignant Mme X... et Mme Z... par parts égales ; que l'assureur a enregistré la modification de la clause bénéficiaire en tenant compte du nantissement existant ; que la banque a adressé une lettre de mainlevée à l'assureur ; que Charles X... est décédé le 2 février 2005 ; que M. Y... a assigné la société Caisse d'épargne écureuil vie, Mme X... et Mme Z... devant le tribunal de grande instance afin d'être déclaré seul bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient qu'il ne démontre pas avoir accompagné Charles X... à l'agence de la Caisse d'épargne le 20 mai 2000 pour souscrire le contrat, avoir accepté sa désignation en tant que bénéficiaire et avoir été en possession de la police ; qu'il ne peut se déduire de l'attestation de M. A..., selon laquelle l'acte de nantissement signé par Charles X... a été remis à la banque par M. Y..., que celui-ci aurait été de manière continue en possession du contrat ; qu'à compter du 31 octobre 2001, la police a été détenue par la banque dans le cadre d'un contrat de nantissement pour garantir un prêt souscrit par M. Y... auprès de cet établissement bancaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir que le nantissement du contrat d'assurance sur la vie au profit d'une banque en garantie du remboursement d'un emprunt bancaire qu'il avait souscrit s'était opéré avec son accord et valait acceptation tacite de la clause bénéficiaire, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mmes Z... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, Mmes Z... et X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme X... et Mme Z... bénéficiaires du contrat d'assurance-vie souscrit par Charles X... ;

Aux motifs que, « Lorsqu'il a souscrit son contrat d'assurance-vie, Charles X..., né en janvier 1915, était âgé de plus de 85 ans.

La comparaison des signatures portées sur la demande de souscription du contrat, sur l'acte de nantissement du 21 septembre 2000 et sur l'avenant du 31 octobre 2001 permet d'affirmer que ce dernier acte a bien été signé par Charles X....

Par application de l'article L. 132-9 du code des assurances, il appartient à M. Y..., désigné comme le premier bénéficiaire du contrat d'assurance souscrit par Charles X..., de démontrer qu'il a effectué des actes positifs exprimant l'intention dépourvue de toute ambiguïté de bénéficier du contrat d'assurance, avant la désignation comme bénéficiaires de Mme B... Mme X... et de Mme Z....

M. Y... ne démontre pas, comme il le prétend dans ses écritures, avoir accompagné Charles X... à l'agence de la caisse d'épargne le 20 mai 2000 pour souscrire le contrat, avoir accepté sa désignation en tant que bénéficiaire, et avoir été en possession de la police.

Il ne peut se déduire de l'attestation de Monsieur A... du 14 janvier 2008 selon laquelle l'acte de nantissement signé par Charles X... a été remis à la banque par M. Y... que celui-ci aurait été de manière continue en possession du contrat d'assurance vie. A compter du 31 octobre 2001, la police a été détenue par la Banque SAN PAOLO dans le cadre d'un contrat de nantissement pour garantir un prêt souscrit par M. Y... auprès de cet établissement bancaire.

Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que M. Y... aurait accompli des actes positifs exprimant son intention de bénéficier de la police litigieuse entre le 20 mai 2000 et le 31 octobre 2001.

En conséquence, M. Y... ne démontre pas avoir accepté tacitement le contrat d'assurance souscrit par Charles X... dont il était bénéficiaire jusqu'au 31 octobre 2001.

Dès lors, Mme B... Mme X... et Mme Z... doivent être déclarées bénéficiaires du contrat d'assurance-vie souscrit par Charles X... et le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions » ;

Alors que, d'une part, en jugeant qu'il ne pouvait être déduit de l'attestation de M. A... du 14 janvier 2008 que M. Y... aurait été en possession du contrat d'assurance-vie, quand M. A... affirmait, tout au contraire, que lors de la demande de prêt immobilier auprès de la banque SAN PAOLO, M. Y... avait remis pour garantir ce prêt l'original du contrat d'assurance-vie, ce qui suffisait à établir qu'il était en possession du contrat, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. A..., violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Alors que, d'autre part, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. Y... faisait régulièrement valoir dans ses écritures d'appel que le nantissement du contrat d'assurance-vie au profit de la banque SAN PAOLO en garantie du remboursement d'un emprunt bancaire qu'il avait souscrit s'était opéré avec son accord et partant valait acceptation tacite de la clause bénéficiaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-65582
Date de la décision : 14/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2010, pourvoi n°09-65582


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Ghestin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65582
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award