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21/01/2010 | FRANCE | N°06-20405

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2010, 06-20405


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, pour une action en recherche de responsabilité professionnelle d'un notaire ; qu'une convention d'honoraires qui ne prévoyait que des honoraires proportionnels au résultat à atteindre et le remboursement

des frais réels de déplacement, a été conclue ; qu'après avoir été déboutée de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, pour une action en recherche de responsabilité professionnelle d'un notaire ; qu'une convention d'honoraires qui ne prévoyait que des honoraires proportionnels au résultat à atteindre et le remboursement des frais réels de déplacement, a été conclue ; qu'après avoir été déboutée de sa demande, Mme X... a déchargé M. Y... de sa mission et choisi un autre avocat ; que M. Y... a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires et frais ;

Attendu que, pour rejeter la demande relative aux honoraires et fixer à une certaine somme les frais de déplacement, le premier président relève que M. Y... s'était privé, par la rédaction de la convention, de percevoir une somme quelconque au titre des honoraires dans le cas où le procès serait perdu, ce qui a été effectif tant en première instance qu'en appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention qui avait été résiliée avant que le procès ait abouti à une décision irrévocable ne pouvait fonder son estimation des honoraires, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 septembre 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. Y...

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR réduit à la somme de 2 636 € 51, le montant de la créance de M. Bernard Y... envers Mme X..., après avoir constaté que la convention d'honoraire prévoyait qu'il ne percevrait aucun honoraire, en cas de rejet de la demande de sa cliente, ce qui fut le cas en première instance, comme en cause d'appel, et D'AVOIR infirmé la décision du Bâtonnier fixant à la somme de 23 920 € TTC, la totalité de ses honoraires, y compris les frais et émoluments ;

AUX MOTIFS QUE Me Y... avait pris le risque, en cas de perte du procès de ne recevoir aucun honoraire, et d'être simplement indemnisé de ses frais de déplacement ; qu'à cet égard, Me Y... envisageait de travailler gratuitement dans le cas où le procès aurait été perdu ; qu'en réalité, le procès a été perdu, même si Me Y... s'est vu succéder un autre avocat et qu'il s'ensuit que si Me Y... peut être indemnisé des frais qu'il a exposés pour le voyage ou pour les déplacements qu'il a effectués lui-même, il s'est privé par la rédaction de la convention de percevoir une somme quelconque au titre des honoraires, dans le cas où le procès serait perdu, ce qui a été effectif tant en première instance qu'en cause d'appel ; qu'il s'ensuit que seule la somme de 2 636 € 51 doit être réglée à Me Y..., même si certains frais ont pu paraître exagérés à Mme X... ;

ALORS QU' il n'est pas au pouvoir d'une partie de solliciter le bénéfice du contrat dont elle a rompu les termes; qu'il s'ensuit qu'il n'était pas permis à Mme X... d'opposer à son ancien avocat, la convention préalable limitant le montant de sa rémunération à un honoraire de résultat, outre le remboursement de ses frais, tout en y mettant un terme lorsqu'elle a confié son dossier à un autre avocat, à la suite du rejet de son action par le Tribunal de grande instance ; qu'en retenant, pour décider le contraire, que Mme X... a perdu son procès, en première instance comme en cause d'appel, après avoir changé d'avocat, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184, alinéa 2, du Code civil, ensemble le principe selon lequel il est interdit de se contredire au détriment d'autrui ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20405
Date de la décision : 21/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2010, pourvoi n°06-20405


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:06.20405
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