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17/02/2010 | FRANCE | N°08-21956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2010, 08-21956


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1215, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008, 641 et 642 du code de procédure civile ;
Attendu que selon le premier de ces textes applicable à la tutelle des majeurs, le recours contre une décision relative au fonctionnement du régime doit être exercé dans les quinze jours de sa date et, qu'à l'égard des personnes à qui la décision est notifiée, le délai ne court qu'à compter de la notification ; qu'il résulte du deuxi

ème que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1215, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008, 641 et 642 du code de procédure civile ;
Attendu que selon le premier de ces textes applicable à la tutelle des majeurs, le recours contre une décision relative au fonctionnement du régime doit être exercé dans les quinze jours de sa date et, qu'à l'égard des personnes à qui la décision est notifiée, le délai ne court qu'à compter de la notification ; qu'il résulte du deuxième que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas ; qu'aux termes du troisième, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Attendu que pour déclarer irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé par M. Laurent X... contre l'ordonnance du 13 mai 2008 ayant autorisé Mme Sylvette X..., agissant en qualité de curateur de M. Robert X... à vendre de gré à gré un bien immobilier, le jugement attaqué constate que le recours contre cette décision, notifiée le 17 mai 2008, a été formé le 2 juin 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que la requête en inscription de faux relative à la date de notification de la décision, a été rejetée le 24 août 2009 par ordonnance du premier président et d'autre part, que le délai de recours, ayant débuté le 18 mai 2008 et étant venu à expiration le dimanche 1er juin 2008, se trouvait légalement prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au lundi 2 juin 2008, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 2008, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris autrement composé ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour M. Laurent X....
Le moyen reproche au jugement attaqué, statuant en matière de curatelle, d'avoir déclaré M. Laurent X..., exposant, irrecevable en son recours
aux motifs que « en vertu de l'article 1257 du Ncpc, les recours formés à l'encontre des décisions du juge des tutelles doivent être exercés dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ;
« que l'ordonnance du 13 mai 2008, le juge des tutelles qui a autorisé Mme Sylvette X..., agissant en qualité de curateur de M. Robert X... à vendre de gré à gré le bien situé ..., a été notifiée à M. Laurent X... le 17 mai 2008 tandis que le recours a été exercé le 2 juin 2008, soit après la date d'expiration du délai de quinze jours imparti ;
« que le recours formé est en conséquence irrecevable » (jugement, p. 3 § 9, 10 et 11)
alors que aux termes d'abord de l'article 641 du Code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jour, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas, ensuite, de l'article 642 du même code, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
d'où il résulte, en l'état d'une ordonnance notifiée le 17 mai 2008, que le délai de quinze jours prévu par l'article 1257 du Code de procédure civile qui expirait normalement le dimanche 1er juin 2008, était prorogé jusqu'au lundi 2 juin 2008 ;
que les juges qui constataient tant la date de notification (17 mai 2008) que celle de l'exercice du recours (lundi 2 juin 2008) ne pouvaient ainsi le déclarer tardif, par conséquent irrecevable, sans violer ensemble les articles susvisés


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21956
Date de la décision : 17/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2010, pourvoi n°08-21956


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21956
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