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10/03/2010 | FRANCE | N°08-21716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2010, 08-21716


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI La Planche, propriétaire d'un immeuble, l'a donné à bail à la société l'Alibi pour l'exploitation d'une discothèque ; que cette dernière a donné le fonds de commerce en location gérance à M. X... ; que le 10 janvier 1996, les locaux loués ont été détruits par un incendie dont la cause n'a pu être déterminée ; que M. X... ayant contracté une assurance multi-risques auprès de

la compagnie Zurich Insurance Ireland, la SCI La Planche l'a assignée en garantie ;...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI La Planche, propriétaire d'un immeuble, l'a donné à bail à la société l'Alibi pour l'exploitation d'une discothèque ; que cette dernière a donné le fonds de commerce en location gérance à M. X... ; que le 10 janvier 1996, les locaux loués ont été détruits par un incendie dont la cause n'a pu être déterminée ; que M. X... ayant contracté une assurance multi-risques auprès de la compagnie Zurich Insurance Ireland, la SCI La Planche l'a assignée en garantie ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 1302 du code civil permettant de retenir la responsabilité de plein droit du débiteur en cas de perte d'un bien objet d'une obligation ne s'appliquent qu'autant que le débiteur a été mis en demeure de remettre ce bien au créancier et qu'à la date du sinistre, M. X... n'était tenu d'aucune obligation de restituer l'immeuble, le bail des locaux étant en cours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI La Planche indiquait dans ses conclusions qu'elle fondait sa réclamation sur l'alinéa premier de l'article 1302 du code civil, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la société Zurich Insurance Ireland Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Zurich Insurance Ireland Limited à payer à la société La Planche et à M. Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Zurich Insurance Ireland Limited ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société La Planche et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la SCI LA PLANCHE tendant à voir condamner la Compagnie ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED à garantir son assuré, Monsieur X... ;
AU MOTIF CENTRAL QUE « les dispositions de l'article 1302 du Code civil permettant de retenir la responsabilité de plein droit du débiteur en cas de perte d'un bien objet d'une obligation ne s'appliquent qu'autant que le débiteur a été mis en demeure de remettre ce bien au créancier » ; qu'en l'espèce, le bail liant la SCI LA PLANCHE à la société l'ALILBI était toujours en cours à la date du sinistre et Monsieur X... n'était tenu n'aucune obligation de restituer les lieux à cette date ;
ALORS QUE D'UNE PART l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense le juge devant se prononcer sur tout ce qui est demandé; qu'en statuant au regard du seul 2ème alinéa de l'article 1302 du Code civil la Cour de CHAMBERY qui était saisie en réalité d'un moyen fondé sur les dispositions du 1er alinéa de ce même article (cf p.16 et 17 des conclusions d'appel), a méconnu l'objet du litige, et violé ce faisant l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
ET ALORS QUE D'AUTRE PART aucune partie ne s'étant expliquée sur l'existence ou non d'une mise en demeure et sur le deuxième alinéa de l'article 1302 du Code civil, qu'en statuant sur la base d'un moyen relevé d'office sans avoir réouvert les débats, la Cour viole les articles 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la SCI LA PLANCHE tendant à voir dire et juger que la Compagnie ZURICH INSURANCE avait manqué à tout le moins à son obligation de conseil dont elle était débitrice à l'égard de son assuré, Monsieur X... ;
AU SEUL MOTIF QUE la police ayant été souscrite par l'intermédiaire d'un courtier auprès duquel Monsieur X... est présumé avoir trouvé tous les conseils nécessaires, la responsabilité de la Compagnie pour manquement à son devoir de conseil ne saurait être retenue ;
ALORS QUE, D'UNE PART, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en déduisant l'absence de manquement de la Compagnie ZURICH INSURANCE à son obligation de conseil de la bonne exécution présumée par le courtier d'assurance de Monsieur
X...
de sa propre obligation de conseil, la Cour d'appel de CHAMBERY a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en se contentant de déduire l'absence de manquement de l'assureur à son obligation de conseil de la bonne exécution présumée par le courtier de sa propre obligation de conseil, la Cour, qui ne se prononce pas sur le point de savoir si en fait avait été satisfaite une obligation de conseil eu égard à la singularité de la situation connue de l'assureur et du courtier, comme cela le lui avait pourtant été demandé, prive sa décision de base légale son arrêt au regard de l'article 1315 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21716
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2010, pourvoi n°08-21716


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21716
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