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10/03/2010 | FRANCE | N°08-21897

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-21897


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que la société CDC capital investissement a acquis, par l'intermédiaire de la SAS Plaslab créée le 7 décembre 2006 à cet effet, les titres de la société Plastiques
X...
au sein de laquelle les consorts X... étaient employés en qualité respectivement de directeur administratif et financier et de directrice des ressources humaines ; que ces derniers

ont été désignés membres du comité de direction de la SAS Plaslab suivant procès-verbal du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que la société CDC capital investissement a acquis, par l'intermédiaire de la SAS Plaslab créée le 7 décembre 2006 à cet effet, les titres de la société Plastiques
X...
au sein de laquelle les consorts X... étaient employés en qualité respectivement de directeur administratif et financier et de directrice des ressources humaines ; que ces derniers ont été désignés membres du comité de direction de la SAS Plaslab suivant procès-verbal du comité de surveillance du 17 janvier 2007 leur allouant également une rémunération ; que leur contrat de travail a été transféré le 1er mai 2007 à la SAS Plaslab ; que leur mandat de membre du comité de direction a été révoqué le 13 septembre 2007 ; que soutenant que la rémunération fixée par le comité de surveillance était distincte de celle due pour l'exécution de leur contrat de travail, avec laquelle elle se cumulait, ils ont saisi la juridiction des référés d'une demande de provision pour la période comprise entre le 17 janvier et le 13 septembre 2007 ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt énonce que l'article 13 des statuts de la société par actions simplifiée prévoit expressément une rémunération attribuée aux membres du comité de direction, qui a régulièrement été fixée par une décision du comité de surveillance du 17 janvier 2007 ; que cette décision, prise alors que les consorts X... n'exercent aucune fonction salariée au sein de la SAS, n'est assortie d'aucune disposition particulière, restrictive, pour le cas où les intéressés viendraient à être salariés de la SAS ; que cette éventualité était prévue à l'article 7 de l'offre d'acquisition de la société CDC capital investissement ; que le fait que les consorts X... n'aient pas demandé ou fait procéder au paiement de cette rémunération avant la présente procédure n'affecte en rien leurs droits à la percevoir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la portée de ces documents était contestée et ne pouvait être appréciée sans interprétation de la volonté des parties, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation alléguée, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande au titre d'une amende civile, l'arrêt rendu le 23 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à référé dans la limite de la cassation ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Plaslab.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASLAB à payer par provision à Jenny X... la somme de 96.366,66 € et à Jacques X..., celle de 109.748,65 €,

AUX MOTIFS QUE « l'article 13 des statuts de la SAS prévoit expressément une rémunération attribuée aux membres du comité de direction, qui a régulièrement été fixée par une décision du comité de surveillance du 17 janvier 2007 en ce qui concerne M. Jacques X... et Mme Jenny X... ; que cette décision, prise alors que les consorts X... n'exercent aucune fonction salariée au sein de la SAS, n'est assortie d'aucune disposition particulière, restrictive, pour le cas où les intéressés viendraient à être salariés de la SAS ; que cette éventualité était prévue dans l'offre d'acquisition du 9 novembre 2006, acceptée par les actionnaires de la SA PLASTIQUES X..., présentée par CDC CAPITAL INVESTISSEMENT, acquéreur de l'intégralité du capital de cette SA et principal actionnaire de la SA PLASLAB, exerçant tous les pouvoirs au sein du comité de surveillance (article 7 de l'offre : « nous vous précisons en outre que les fonctions et rémunérations actuelles des membres de l'équipe de management associée à l'opération ne seront pas modifiées à l'issue de celle-ci ») ; que le fait que Jacques X... ni Jenny X... n'aient demandé ou fait procéder au paiement de cette rémunération avant la présente procédure n'affecte en rien leurs droits à la percevoir ; qu'il y a donc lieu de condamner la SAS PLASLAB à payer par provision la somme de 109.748,65 € à M. Jacques X... et celle de 96.366,66 € à Mme Jenny X..., par infirmation de l'ordonnance entreprise » ;

ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la demande formulée à titre provisionnel par Jenny et Jacques X... ne pouvait être appréciée sans interprétation tant de la décision du Comité de surveillance de la Société PLASLAB en date du 17 janvier 1007 que des statuts de ladite Société et de l'offre d'acquisition en date du 9 novembre 2006, tous actes dont le sens et la portée, contestés entre les parties, étaient éminemment discutables ; qu'en procédant à cette interprétation pour accorder une provision à Jenny et Jacques X..., la Cour d'appel qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation alléguée, a violé l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-21897
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2010, pourvoi n°08-21897


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21897
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