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11/03/2010 | FRANCE | N°08-22026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 08-22026


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que l'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Maurice X..., salarié de la société Saint-Louis sucre (la société) de 1945 à 1986, a déclaré en juin 2005 être atteint d'une affection professionnelle consécutive à l'inhalation de poussière d'amiante que la caisse primaire d

'assurance maladie de la Somme (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 des mala...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que l'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Maurice X..., salarié de la société Saint-Louis sucre (la société) de 1945 à 1986, a déclaré en juin 2005 être atteint d'une affection professionnelle consécutive à l'inhalation de poussière d'amiante que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles par décision notifiée le 28 octobre 2005 ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une contestation de l'opposabilité à son égard des décisions de la caisse prenant en charge la maladie puis le décès de Maurice X... au titre de la législation professionnelle pour non-respect du principe de la contradiction et, subsidiairement, de leur bien fondé ;

Attendu que pour déclarer la société irrecevable en son action faute d'intérêt à agir, l'arrêt retient que la maladie litigieuse et ses conséquences financières n'ont pas été imputées au compte employeur de la société et ont fait l'objet d'une inscription au compte spécial en raison du dépassement du délai de prise en charge et qu'aucune action en reconnaissance de la faute inexcusable n'avait été introduite, une telle action étant au demeurant prescrite en application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale depuis le 28 octobre 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt qu'avait l'employeur à contester la décision de prise en charge de la maladie de son salarié ne pouvait dépendre de circonstances postérieures à l'introduction de la demande susceptibles de la rendre sans objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la CPAM de la Somme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM de la Somme à payer à la société Saint-Louis sucre la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Saint-Louis sucre.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande de la société SAINT LOUIS SUCRE irrecevable ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces justificatives produites que la maladie litigieuse et ses conséquences financières n'ont pas été imputées au compte employeur de la société Saint Louis Sucre et ont fait l'objet d'une inscription au compte spécial en raison du dépassement du délai de prise en charge (fin d'exposition au risque antérieure à la date de la première constatation médicale); qu'il est par ailleurs établi qu'aucune action en reconnaissance de faute inexcusable n'a été à ce jour introduite, une telle action étant au demeurant prescrite par application des dispositions de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale depuis le 28 octobre 20 7 compte tenu d'une reconnaissance du caractère professionnel de la maladie intervenue le 28 octobre 2005 ; qu'à la supposer recevable sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, une telle action en reconnaissance de faute inexcusable n'emporterait pas davantage de conséquences pour l'employeur puisque dans une telle hypothèse les charges financières liées à la maladie professionnelle t à la faute inexcusable de l'employeur seraient imputées, non pas au compte de celui-ci, mais laissées à la charge de la branche accidents du travail/maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, sans possibilité de recours de l'organisme à l'encontre de l'employeur pour récupérer les majorations de rente et indemnisations dont l'avance aurait été faite à la victime; Attendu qu'en l'absence de toute conséquence à son égard de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, soit par le biais d'une inscription des dépenses à son compte employeur, soit, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable sur le fondement des dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, par l'intermédiaire d'une action récursoire de l'organisme social, la société Saint Louis Sucre ne justifie d'aucun intérêt à agir pour contester dans ses rapports avec la Caisse primaire le caractère professionnel de la maladie; Qu'il convient en l'état de confirmer le jugement entrepris;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'intérêt au rejet ou au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; qu'un employeur a intérêt à agir immédiatement après la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie par une CPAM pour s'assurer de n'être pas soumis à l'action récursoire de la Caisse dans l'hypothèse où sa faute inexcusable serait ultérieurement reconnue ; que, dès lors, l'intérêt de la société SAINT LOUIS SUCRE à solliciter l'inopposabilité de la décision de la CPAM de la SOMME de reconnaître la caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... devait s'apprécier à la date de la saisine du TASS, le 15 mars 2006 ; qu'en déclarant la société SAINT LOUIS SUCRE dépourvue d'intérêt à agir au motif qu'une éventuelle action en faute inexcusable du salarié serait prescrite depuis le 28 octobre 2007, la Cour d'appel s'est placée à une date postérieure à l'introduction de la demande en justice et a ainsi violé l'article 31 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE même lorsqu'aucune somme n'est mise à sa charge à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection d'un de ses salariés par une CPAM, l'employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui implique une exposition habituelle du salarié à un agent nocif et met donc en cause les conditions de travail au sein de son entreprise, n'a pas été prise conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale ; qu'en considérant, comme elle l'a fait, que la société SAINT LOUIS SUCRE était dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de la décision de la CPAM de la SOMME de prendre en charge la maladie de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-22026
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2010, pourvoi n°08-22026


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.22026
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