La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2010 | FRANCE | N°08-70322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 08-70322


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerce la profession d'artisan menuisier, a fait opposition a une contraintes délivrée par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (CAFAT) en vue d'obtenir paiement de cotisations du régime des travailleurs indépendants des premier et deuxième trimestres de l'année 2006 ;

Atte

ndu que pour valider la contrainte pour les montants de cotisations y figurant, la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerce la profession d'artisan menuisier, a fait opposition a une contraintes délivrée par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (CAFAT) en vue d'obtenir paiement de cotisations du régime des travailleurs indépendants des premier et deuxième trimestres de l'année 2006 ;

Attendu que pour valider la contrainte pour les montants de cotisations y figurant, la cour d'appel énonce que la demande subsidiaire tendant à la révision du montant de la contrainte n'est assortie d'aucune pièce justificative ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... versait aux débats l'avis d'imposition de l'année 2006 qui permettait de calculer le montant des cotisations sur des bases réelles, la cour d'appel, en dénaturant ce document par omission, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. X... ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé les contraintes n° 7/68 et 7/1917, émises par la CAFAT le 19 janvier 2007 à l'égard de monsieur Christian X....

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a exactement considéré que Christian X..., en sa qualité d'artisan-menuisier, appartenant au groupe professionnel des travailleurs indépendants, était soumis à l'obligation d'affiliation au RUA.MM imposée par la loi de pays n° 2001/016 du 11 janvier 2001 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie, loi d'ordre public, qui s'applique au demandeur dès lors qu'il rentre dans les catégories de travailleurs qu'elle vise et ce quelle que soient, par ailleurs, ses assurances volontaires ; la demande subsidiaire implicite de monsieur gaspard aux fins de voir réviser le montant des contraintes n'est appuyée d'aucune pièce justificative ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE depuis la loi du 4 mars 2002 le directeur de la CAFAT est seul habilité à délivrer une contrainte, le visa du tribunal du travail n'est donc plus nécessaire ; que la CAFAT a versé aux débats les mises en demeure préalables adressées au demandeur les 9 mars et 19 mai 2006 ;

ALORS QUE le directeur de la CAFAT ne peut émettre de contrainte à l'encontre de l'un de ses affiliés qu'après mise en demeure de ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception, ou s'il est établi que l'affilié n'a pas retiré la lettre recommandée auprès des services de la Poste dans un délai de quinze jours ; qu'en se bornant à énoncer que la CAFAT avait versé aux débats les mises en demeure préalables adressées au demandeur les 9 mars et 19 mai 2006, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si ces mises en demeure, que monsieur X... contestait avoir reçues (conclusions du 9 avril 2008, p. 2, § 2), avaient effectivement été adressées par courriers recommandés avec avis de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1 bis et 6 du décret n° 57-830 du 23 juillet 1957 ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE monsieur X... versait aux débats sa déclaration de ressources 2006 visée par la CAFAT, permettant la révision du montant des cotisations dues à la CAFAT au titre des 1er et 2e trimestres 2006 ; qu'en affirmant, pour refuser de réviser le montant de ces cotisations, que ce dernier n'appuyait sa demande sur aucune pièce justificative, la cour d'appel a dénaturé par omission la déclaration ressource de monsieur X... pour l'année 2006 et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-70322
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 03 septembre 2008, Cour d'appel de Nouméa, 3 septembre 2008, 08/227

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 03 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2010, pourvoi n°08-70322


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award