La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2010 | FRANCE | N°09-12336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 09-12336


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, après avis donné par la caisse à l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai imparti par elle et présenter d'éventuelles observations, oblige cette caisse, préalablement à sa décision sur

le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, à remplir à nouveau le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, après avis donné par la caisse à l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai imparti par elle et présenter d'éventuelles observations, oblige cette caisse, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, à remplir à nouveau les obligations prévues par l'article R. 441-11 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., engagé en 1972 par la société Gec Alsthom transport devenue la société Gec Alsthom Stein Fasel puis la société Stein énergie (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical daté du 21 mars 2005 faisant état d'une sidérose, maladie visée au tableau n° 44 des maladies professionnelles ; que, par courrier du 30 juin 2005, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction, l'a invitée à venir consulter le dossier relatif au caractère professionnel de la maladie de M. X... en précisant que la décision serait prise le 14 juillet 2005 ; que le 4 juillet 2005, la caisse a informé la société de la mise en place d'un délai complémentaire d'instruction pour attendre ses observations éventuelles ainsi que celles de la victime avant de se prononcer ; que, le 18 juillet 2005, elle a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de cette décision ;

Attendu que pour déclarer opposable à la société la décision de prise en charge et renvoyer l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour qu'il soit statué après expertise sur les préjudices complémentaires de la victime, l'arrêt retient que la société était clairement informée que le seul motif du recours au délai complémentaire d'instruction était inhérent aux contraintes de calendrier résultant du droit des parties de consulter le dossier, qu'aucun acte d'instruction n'avait été accompli durant cette période, et qu'il n'était dès lors pas nécessaire de notifier à l'employeur une nouvelle clôture d'instruction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait le 4 juillet 2005 informé l'employeur de la mise en oeuvre d'un délai complémentaire d'instruction, de procéder une nouvelle fois à une nouvelle information avant de prendre sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 461-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer opposable à la société la décision de prise en charge et renvoyer l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour qu'il soit statué après expertise sur les préjudices complémentaires de la victime, l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier, et notamment d'un compte rendu d'examens radiologiques en date du 17 octobre 1997, que M. X... ne présentait à cette date aucune atteinte pulmonaire particulière ; qu'il est arrivé sur le site de Cernay où sont situées les installations de son dernier employeur en 1998 et qu'il a ressenti les premiers symptômes de la maladie dans le courant de l'année 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que l'employeur contestait le bien-fondé de la décision de prise en charge et, d'autre part, que le salarié avait été exposé aux poussières ou fumées d'oxyde de fer entre 1998 et 2005, date de sa déclaration de maladie professionnelle, ce dont il résultait qu'il n'avait pas effectué pendant la durée nécessaire de dix ans les travaux prévus au tableau n° 44 , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Stein énergie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré la décision de prise en charge de la maladie présentée par Monsieur X... au titre de la législation professionnelle, notifiée le 18 juillet 2005, opposable à la société STEIN ENERGIE, d'AVOIR renvoyé l'affaire et les parties devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de BELFORT pour qu'il soit statué, après expertise, sur les préjudices complémentaires de Monsieur X... et d'AVOIR condamné la société STEIN ENERGIE à verser à Monsieur X... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la Caisse primaire d'assurance maladie de Belfort a reçu la déclaration de maladie professionnelle concernant M. Mohamed X... le 7 avril 2005 ; qu'elle disposait, selon l'article R. 441 -10 du Code de la sécurité sociale d'un délai de trois mois expirant le 7 juillet 2005 pour se prononcer sur le caractère professionnel et la prise en charge de cette maladie ; qu'elle a diligenté une enquête administrative et notifié le 30 juin 2005 à la S.A. STEIN ENERGIE la clôture de la procédure d'instruction ; qu'elle a adressé à cette dernière le 4 juillet 2005 un nouveau courrier lui notifiant le recours à un délai complémentaire d'instruction motivé comme suit :
«... En effet, par un précédent courrier, je vous informais que vous aviez la possibilité de consulter le dossier dans un délai de dix jours. Ceci m'oblige à attendre vos observations éventuelles ainsi que celles de la victime pour me prononcer. En conséquence, un délai complémentaire d'instruction est nécessaire. Celui-ci ne pourra pas excéder trois mois à compter de l'envoi du présent courrier en application de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.» ;
que la S.A. STEIN ENERGIE était ainsi clairement informée que le seul motif du recours au délai complémentaire d'instruction était inhérent aux contraintes de calendrier résultant du droit des parties de consulter le dossier ; qu'aucun acte d'instruction n'a été diligenté durant cette période, et que la Caisse n'a eu recours aux dispositions de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale que dans le but de respecter pleinement le principe du contradictoire ; qu'il n'était pas nécessaire dans ces conditions de notifier à l'employeur une nouvelle clôture d'instruction ; que la procédure menée par la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort est parfaitement régulière et que ce moyen d'inopposabilité développé par la S.A. STEIN ENERGIE ne peut prospérer ; que le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort le 6 septembre 2007 sera en conséquence infirmé ;

ALORS QUE le recours de la Caisse à un délai complémentaire d'instruction dans les termes de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, après avis donné à l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai imparti par elle et présenter d'éventuelles observations, oblige cette caisse, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, à informer à nouveau l'employeur de la clôture d'instruction et ce, même en l'absence de nouvelle mesure d'instruction diligentée durant cette période ; qu'en l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie a informé la société STEIN ENERGIE de la clôture d'instruction le 30 juin 2005, avant de proroger le délai d'instruction par décision du 4 juillet 2005, puis de décider sans autre avis de prendre en charge la maladie de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle le juillet 2005 ; qu'en se fondant sur le fait qu'aucune mesure d'instruction n'avait été mise en oeuvre par la Caisse durant le délai complémentaire pour décider que la Caisse n'était pas tenue de notifier à l'employeur une nouvelle clôture d'instruction, la Cour d'appel a violé les articles R 441-11 et R 441-14 du Code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré la décision de prise en charge de la maladie présentée par Monsieur X... au titre de la législation professionnelle, notifiée le 18 juillet 2005, opposable à la société STEIN ENERGIE, d'AVOIR renvoyé l'affaire et les parties devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de BELFORT pour qu'il soit statué, après expertise, sur les préjudices complémentaires de Monsieur X... et d'AVOIR condamné la société STEIN ENERGIE à verser à Monsieur X... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'exposition aux risques, en droit selon les dispositions de l'article L. 461 -1 du Code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que M. Mohamed X... est atteint d'une sidérose, maladie inscrite au tableau n° 44 des maladies professionnelles et affectant les salariés exposés à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer ; que la S.A. STEIN ENERGIE soutient que M. Mohamed X... n'a jamais été exposé au sein de l'entreprise au risque visé dans ce tableau et observe qu'il aurait parfaitement pu contracter la maladie antérieurement ; qu'il conteste également mener sur son site des activités de grenaillage ; qu'il résulte cependant de l'examen des pièces du dossier et notamment d'un compte-rendu d'examens radiologiques en date du 17 octobre 1997 que ce salarié ne présentait à cette date aucune atteinte pulmonaire particulière ; qu'il est arrivé sur le site de Cernay où sont situées les installations de son dernier employeur en 1998 et qu'il a ressenti les premiers symptômes de sa maladie dans le courant de l'année 2004 à travers des difficultés respiratoires ; que M. Mohamed X... expose que les activités de meulage génèrent des poussières importantes dont l'air ambiant était chargé tant dans l'atelier de production que dans les cuves où les travaux étaient réalisés, et ajoute qu'il effectuait, outre ses activités de meuleur-soudeur, des activités de grenaillage pour nettoyer les pièces métalliques et ferreuses couvertes de rouille et de calamine utilisées comme ossature des cuves de chaudières en construction et qui étaient entreposées à l'extérieur des bâtiments ; que la réalité de ces déclarations sont amplement établies par un procès-verbal de constat dressé le 7 février 2006 par Maître Y..., huissier de justice, ainsi que par l'avis du médecin du travail donné le 22 avril 2005 selon lequel «tous les salariés de l'atelier sont exposés aux poussières de fer» ; que les documents photographiques produits en réplique par l'employeur ne sont pas de nature à contredire utilement ces constatations ; qu'il résulte ainsi, tant de l'examen des pièces ci-dessus que de la lecture du rapport d'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie que M. Mohamed X... a bien été exposé au risque visé par le tableau 44 des maladies professionnelles au cours de son activité au sein du site de Cernay ; qu'il doit bénéficier en conséquence de la présomption d'imputabilité instaurée par le texte précité ; que sur la faute inexcusable de l'employeur, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de maladie professionnelle ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la S.A.STEIN ENERGIE soutient sur ce point qu'elle a mis en oeuvre toutes les mesures de protection et de prévention nécessaires (masques de protection, système d'extraction d'air), pour réduire le risque d'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer par ses salariés ; qu'il convient toutefois d'observer que l'atelier de production réunissait selon les déclarations non contredites de M. Mohamed X... environ 80 ouvriers ; que l'examen des factures versées au débat par l'employeur démontre que le nombre des équipements individuels commandés par celui-ci n'était manifestement pas en rapport avec l'effectif des ouvriers concernés ; que le listing informatique, également produit en pièces 17 relatif aux commandes de masques de protection respiratoire depuis 1998 ne démontre pas plus que les salariés disposaient tous d'une protection efficace contre les poussières et fumées nocives ambiantes ; que les pièces n° 18 à 21 sont des attestations de salariés de la société, toujours en poste et qu'elles ne présentent pas, de ce fait, des garanties suffisantes d'objectivité pour valoir utilement comme élément de preuve étant au demeurant observé qu'elles ne démontrent aucunement la suffisance en nombre et l'efficacité des masques utilisés pour la soudure et le meulage ; qu'il convient également de noter que la S.A. STEIN ENERGIE ne justifie pas avoir mené la moindre étude technique de nature à la renseigner avec précision sur l'intensité du risque encouru par ses salariés, apprécier l'efficacité des mesures prises et étudier la mise en oeuvre d'une politique de prévention ; qu'elle ne produit rien d'autre sur ce point qu'un bilan manuscrit non signé du C.H.S.C.T. daté du 15 mai 1997, se contentant purement et simplement d'en nier l'existence alors même que le simple fait d'avoir procédé à l'acquisition de masques de protection (depuis 1993 pour les documents les plus anciens) démontre qu'elle avait parfaitement connaissance de l'existence du risque ; qu'il résulte de l'ensemble de ces observations la preuve que la S.A. STEIN ENERGIE avait conscience du danger auquel elle exposait M. Mohamed X... et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il en résulte que la maladie professionnelle développée par ce dernier résulte bien d'une faute inexcusable de son employeur ; qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement rendu sur ce point le 3 mai 2007 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort qui, après avoir retenu l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, a ordonné avant dire droit sur le montant des réparations complémentaires dues à la victime, une mesure d'expertise médicale ;

1) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence, pour perte de fondement, l'annulation du chef ici querellé des dispositifs de l'arrêt et ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que la mise en oeuvre de cette présomption suppose, au regard du tableau n° 44, que le travailleur ait été exposé pendant une durée minimale de 10 ans au risque d'inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d'oxydes de fer ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... est arrivé sur le site de Cernay en 1998 et que la Caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle répertoriée au tableau n° 44 le 7 avril 2005 ; qu'en décidant que la présomption d'imputabilité devait bénéficier au salarié, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié n'avait pas effectué pendant la durée nécessaire de 10 ans les travaux prévus au dit tableau, la Cour d'appel a violé les articles L 461-1 et L 461-2 du Code de la sécurité sociale ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au salarié de prouver que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il a été exposé ; que le juge ne saurait donc se fonder sur la prétendue insuffisance des preuves apportées par l'employeur pour retenir que ce dernier n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité du salarié ; qu'en considérant que les pièces de l'employeur mentionnant les mesures de précautions nécessaires à la protection de son personnel contre les poussières et fumées nocives ambiantes n'étaient pas suffisamment probantes, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

4) ALORS QU'en tout état de cause, le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu en vertu du contrat de travail ne constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver ce dernier ; qu'en constatant de manière générale l'insuffisance en nombre des masques utilisés par les salariés de l'entreprise pour la soudure et le meulage pour ensuite retenir que la maladie professionnelle de Monsieur X... était due à la faute inexcusable de l'employeur, sans rechercher si l'intéressé avait pu personnellement avoir à disposition un masque de nature à le préserver des poussières de fer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

5) ALORS QUE le juge est tenu d'analyser fût-ce succinctement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; que la société STEIN ENERGIE versait aux débats un rapport d'enquête administrative, dressé par la CPAM du Territoire de BELFORT durant l'année 2005, aux termes duquel le médecin du travail certifiait que les masques intégraux de protection dont bénéficiaient les salariés de l'entreprise étaient efficaces, réduisant «dans des proportions importantes le risque d'inhalation de poussières ou de fumée d'oxyde de fer» ; qu'en considérant que la preuve n'était pas rapportée par la société STEIN ENERGIE de l'efficacité des masques litigieux, sans expliquer en quoi le rapport d'enquête administrative ne pouvait emporter sa conviction, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12336
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2010, pourvoi n°09-12336


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12336
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award