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11/05/2010 | FRANCE | N°09-10935;09-15635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2010, 09-10935 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 09-10. 935 et F 09-15. 635 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2008), que M. X... et M. Y... ont acquis pour le premier les lots 35, 36, 70, 72, 94 et 96 bâtiment F d'un immeuble en copropriété et pour le second les lots 74, 56, 57, 58 et 59 du même bâtiment ; que se plaignant de ce que le lot 94 acquis par lui était non pas un débarras mais l'entrée de l'appartement des époux Y..., que le canon de la cheminée de son appartement au premier étag

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 09-10. 935 et F 09-15. 635 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2008), que M. X... et M. Y... ont acquis pour le premier les lots 35, 36, 70, 72, 94 et 96 bâtiment F d'un immeuble en copropriété et pour le second les lots 74, 56, 57, 58 et 59 du même bâtiment ; que se plaignant de ce que le lot 94 acquis par lui était non pas un débarras mais l'entrée de l'appartement des époux Y..., que le canon de la cheminée de son appartement au premier étage était sectionné au niveau du 3ème étage et que le lot 96 acquis par lui était, non un dégagement en sous-sol mais un passage commun, M. X..., après avoir obtenu la désignation d'experts en référé, a assigné les époux Y... ainsi que le syndicat des copropriétaires du 7 / 9 rue des Deux Portes à Versailles (le syndicat) en dommages-intérêts et en remboursement des charges de copropriété payées pour les lots 94 et 96 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 09-10. 935 soulevée par M. X... :

Attendu que la signification de l'arrêt rendu le 17 novembre 2008 a été délivrée à M. X... le 10 décembre 2008, et comporte une erreur matérielle sur la date de l'arrêt puisqu'il y est indiqué qu'il a été rendu le 10 novembre ; que cette simple erreur matérielle dont il n'est pas démontré qu'elle ait causé grief puisque M. X... a formé un pourvoi le 27 janvier 2009 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2008, il en résulte que cette signification est régulière et que le premier pourvoi est recevable ce qui entraîne l'irrecevabilité du second pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident des époux Y... :

Attendu que le pourvoi incident formé dans un mémoire en défense remis au greffe après l'expiration du délai prévu par l'article 982 du code de procédure civile, est irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts aux époux Y..., l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que l'ancienneté du litige aggravée par le changement de position de M. X... quant à la cession du lot 94, la mise en échec des propositions d'accord amiable, les tracas occasionnés en pure perte aux époux Y..., la qualité de M. X..., professionnel du droit, conduisent à allouer à ceux-ci un dédommagement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus de son droit d'agir en justice et qu'il avait été fait droit pour partie aux demandes de M. X..., la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi n° 09-15. 635 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer aux époux Y... des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Vu l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts ;

Maintient la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens de la présente instance ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits aux pourvois principaux n° X 09-10. 935 et F 09-15. 635 par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer aux époux Y... une somme de 7. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et confirmé le jugement le condamnant au paiement d'une amende civile de 1. 500 euros,

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'ancienneté du litige, la mise en échec des propositions d'accord amiable, les tracas occasionnés en pure perte aux époux Y... – tel ce rendez-vous manqué à leur domicile par M. X... et l'entreprise pressentie pour remettre en état le conduit de cheminée, constaté par huissier le 16 mars 2004 – la qualité de M. X..., professionnel du droit, conduisent à allouer à M et Mme Y... un dédommagement de 5. 000 € ; que M. X... a soutenu en justice, durant près de trois années, des demandes sans fondement et abusives justifiant sa condamnation au paiement d'une amende civile de 1. 500 € ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux Y... peuvent se prévaloir du caractère abusif de la procédure que Monsieur X... a engagée à leur encontre ; que compte tenu de l'ancienneté du litige, aggravée par le changement de position de celui-ci quant à la cession du lot 94 et des multiples démarches des époux Y..., le montant des dommages-intérêts sera porté de 5. 000 à 7. 000 euros ;

ALORS QUE celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné ni à amende ni à des dommages et intérêts pour avoir abusé de son droit d'agir en justice ; qu'en condamnant pour procédure abusive Monsieur X..., après avoir cependant jugé qu'il était en droit d'obtenir la condamnation des époux Y... à lui payer la somme de 63, 80 euros, et encore donné acte à ces derniers de ce qu'ils reconnaissaient devoir d'autres sommes, la cour d'appel a violé les articles 32-1 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que Monsieur Y... soit condamné à remettre en état le conduit de cheminée supprimé au troisième étage,

AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort d'un courrier du syndic du 24 mars 2000 que le conduit de cheminée dont Monsieur X... poursuit la remise en état a été supprimé avant 1984, soit avant qu'il ne devienne propriétaire le 17 septembre 1984 de lots qu'il est supposé avoir acquis en connaissance de leur consistance et caractéristiques ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'en cause d'appel, Monsieur X... fait valoir que la suppression du conduit de cheminée est imputable aux époux Y... ou à tout le moins à leur auteur et qu'elle a été faite sans autorisation du syndicat des copropriétaires ; qu'il ressort des deux courriers adressés par le syndic de la copropriété aux époux Y... le 17 mars 2000 et à Maître Z..., notaire, le 24 mars 2000, qu'après recherches jusqu'en 1983, il n'a pas été trouvé trace de travaux sur les toitures autres que d'entretien ou d'ouverture de lucarnes ; que Monsieur X... n'apporte aux débats aucun élément de nature à contredire les termes de ces courriers ni, à plus forte raison, de nature à établir que les travaux de suppression ont bien été effectués par les intimés ;

ALORS QUE l'action qui a pour objet de restituer aux parties communes ce qu'un copropriétaire s'était indûment approprié est une action réelle qui se prescrit par trente ans et ne nécessite pas la démonstration, de la part de celui qui l'exerce, d'un quelconque préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; qu'en statuant par les motifs inopérants tirés de ce qu'il n'est pas établi que les travaux litigieux ont été exécutés avant 1983, qu'ils n'ont pas été exécutés par les intimés et que Monsieur X... était supposé connaître la situation lorsqu'il a acquis son propre lot, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à ce que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui rembourser les charges de copropriété réglées au titre du lot n° 96 de 1984 à 2007,

AUX MOTIFS QUE dès lors qu'il est établi qu'il n'a pas l'usage privatif de son lot qui bénéficie en réalité à l'ensemble des copropriétaires ou tout au moins aux propriétaires des lots desservis par le lot 96, Monsieur X... est en droit d'obtenir du syndicat le remboursement des charges acquittées au titre de ce lot, dans la limite de la prescription de l'action de dix ans prévue par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 s'agissant d'une action personnelle opposant un copropriétaire au syndicat, soit à partir du 18 août 1994, qu'il convient en outre de déduire des charges à rembourser celles qui ont en définitive été acquittées par le locataire de Monsieur X... ; que les relevés de charges produits aux débats ne distinguent cependant pas les charges affectées à chacun des lots dont Monsieur X... est propriétaire ; que si l'expert indique que les charges correspondant au lot 96 sont la moitié de celles incombant au lot 94, Monsieur X..., qui fonde sa demande sur une évaluation forfaitaire, ne produit aux débats aucun élément de nature à établir le montant des charges qu'il a effectivement acquittées au titre du lot 96 ;

1°- ALORS QUE le juge qui constate l'existence en son principe d'une créance ne peut, motif pris qu'il ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour évaluer celle-ci, refuser de la liquider ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires au motif que celle-ci est fondée en son principe mais qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments au dossier pour en fixer le quantum exact, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;

2°- ALORS QU'il résultait du rapport d'expertise dont se prévalait Monsieur X... que le lot n° 96 était décompté pour 1 millième des parties communes générales et 5 millièmes des parties communes spéciales du bâtiment F et que les charges afférentes à ce lot n° 96 étaient exactement de 50 % de celles afférentes au lot n° 94, retenues précisément pour 637, 72 € par l'expert au titre des années 1997 à 2000 ; qu'en s'abstenant de rechercher, à partir de ce rapport et des relevés de charges régulièrement produits pour toute la période litigieuse, le montant total des charges indûment acquittées au titre du lot n° 96, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 1147 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident n° X 09-10. 935 par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour les époux Y....

Les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande tendant à ce que le règlement de copropriété et l'état descriptif de division soient rectifiés afin que le lot n° 94 soit rattaché aux lots dont Monsieur Y... est propriétaire.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (...) les époux Y... reprennent devant la Cour la demande formée en tant que de besoin et tendant à ce que la modification du règlement de copropriété et la rectification de l'état descriptif de division soient ordonnées afin que le lot 94 soit rattaché aux lots dont M. Y... est propriétaire et rejetée par les premiers juges aux motifs que les modifications en cause relèvent d'une décision d'assemblée générale ;

(...) que M X... dispose d'un titre de propriété sur le lot 94 ; que ce dernier et le règlement de copropriété modifié comportent les mêmes énonciations ; qu'il s'ensuit que, quand bien même l'attribution du lot 94 aurait dû se faire au profit des lots acquis par M Y..., le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ne peuvent être tenus pour contenir une erreur matérielle ; que ces documents ne pourront être modifiés qu'après que M. X... ait vendu son lot à m Y... ou ait accepté sa transformation en partie commune, que pour le surplus, il appartient à m X... d'exercer les actions dont il dispose le cas échéant contre les auteurs du règlement de copropriété modificatif ou les notaires chargés d'instrumenter les différents actes de vente ;

Que, pour ces motifs la demande des intimés ne peut être accueillie ; qu'en revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il leur a donné acte de ce que M Y... offre l'acquisition du lot 94 pour un prix de 1. 000 euros » (arrêt attaqué p. 9, dernier § et p. 10, § 1 et 2)

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « (...) sur la demande reconventionnelle de M Y...

1 / la cession du lot 94 sous astreinte

Seule une vente amiable permettrait de réparer l'erreur initiale de division de l'immeuble et aucune disposition légale n'autorise une telle cession forcée.

Débouté de cette demande, M Y... se verra donner acte de ce qu'il offre pour l'achat de ce lot un prix de 1000 €, tel que fixé par M. B..., expert judiciaire et subsidiairement de ce qu'il offre le remboursement des charges de copropriété afférentes au lot 94 depuis le 18 août 1999.

2 / la rectification de l'état descriptif de division

Ainsi qu'il a été précédemment développé, la modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division qu'il contient relève d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires dont la convocation est poursuivie par la partie la plus diligente conformément aux articles 14 et 43 a contrario de la loi du 10 juillet 1965, 8 et 10 du décret du 17 mars 1967.

Cette demande sera donc rejetée de même que sa subsidiaire dès lors qu'il appartient au Syndicat des Copropriétaires d'appeler ses membres à délibérer à la majorité qu'il lui appartient de fixer » (jugement p. 12, § 1 à 4).

ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il ressortait tant des conclusions récapitulatives d'appel des époux Y... (p. 17, § 6)

« que l'incorporation du lot n° 94 à l'appartement de Monsieur X... résulte d'une erreur manifeste commise dès les premières ventes », que de celles de Monsieur X... (p. 6, § 2), « que seuls M et Mme Y... ont l'usage du lot 94 puisqu'il sert d'accès à leur appartement » ; qu'il était acquis aux débats que l'existence d'une erreur matérielle dans l'état descriptif de division tel qu'incorporé au règlement de copropriété, relative à l'attribution du lot n° 94 au lot de Monsieur X... résultait ainsi d'une « erreur évidente » ainsi qu'il le rappelle lui-même aux termes de son mémoire ampliatif (p. 3, § 2 et 3, et p. 7, § 3) ; qu'en déboutant dès lors les époux Y... de leur demande tendant à la rectification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division motifs pris de ce que : « quand bien même l'attribution du lot 94 aurait dû se faire au profit des lots acquis par M Y..., le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ne peuvent être tenus pour contenir une erreur matérielle » (arrêt attaqué p. 10, § 1er), la Cour d'Appel a purement et simplement méconnu les termes du litige et violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 1356 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'à défaut d'accord entre les parties, le règlement de copropriété peut résulter d'un acte judiciaire constatant la division de l'immeuble dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1965 ; qu'une disposition de l'état descriptif de division, dressé pour les seuls besoins de la publicité foncière, ne saurait prévaloir sur l'ensemble des énonciations du règlement de copropriété ; qu'en refusant dès lors d'ordonner la rectification de l'état descriptif de division tel qu'incorporé au règlement de copropriété sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé si le modificatif de cet état descriptif de division rattachant le lot n° 94 au lot de Monsieur X... constitué par un appartement au 1 er étage, n'était pas en contradiction avec la nature dudit lot décrit comme « un escalier entre le 2eme et le 3eme étages » et comme « un dégagement du 3eme étage du bâtiment F », correspondant à l'entrée de l'appartement des époux Y... situé au 3ème étage, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble celles de l'article 3 et suivant du décret du 17 mars 1967.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10935;09-15635
Date de la décision : 11/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2010, pourvoi n°09-10935;09-15635


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10935
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